Annulation 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 30 déc. 2024, n° 2306256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306256 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Navy, avocat de Mme B, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le moyen commun aux décisions contenues dans l’arrêté en litige :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article
L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circulaire du 7 octobre 2008 relative à l’appréciation du caractère sérieux des études des étudiants étrangers ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation du critère du sérieux et de la réalité des études ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 211- 1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et de disproportion eu égard aux conséquences que son exécution aurait sur sa situation personnelle, alors qu’elle dispose d’attaches fortes en France ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article
L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que, au regard des préconisations de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil, l’autorité préfectorale se devait de lui octroyer un délai supérieur à trente jours ou, à tout le moins, d’examiner cette possibilité ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences disproportionnées qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du 12 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-47 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Célino, première conseillère, et les observations de Mme B ont été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 27 juin 1998, est entrée en France le 10 septembre 2018 munie d’un visa de type D portant la mention « étudiant », délivré par les autorités consulaires françaises à Alger, valable du 20 août 2018 au 18 novembre 2018. Par la suite, un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant », valable du
19 novembre 2018 au 18 novembre 2019, lui a été délivré. Ce certificat a été régulièrement renouvelé jusqu’au 27 janvier 2023. Le 22 novembre 2022, elle a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence. Par un arrêté du 24 avril 2023, le préfet du Nord a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de préinscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention »étudiant« ou »stagiaire« . / () ». Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée par un ressortissant algérien en qualité d’étudiant, de rechercher si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d’apprécier, sous le contrôle du juge, normal et non restreint à l’erreur manifeste d’appréciation, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, inscrite à l’Université de Lille, en deuxième année de Licence mention « sciences de la vie » au titre de l’année universitaire 2018-2019 a été ajournée avec une moyenne de 6,381/20. Après un redoublement au titre de l’année universitaire 2019/2020, elle a été admise avec une moyenne de 10,092/20. Inscrite en troisième année de Licence mention « biologie cellulaire et physiologie » au titre de l’année universitaire 2020-2021, elle n’a pas validé son année. Toutefois, au titre de l’année universitaire 2021-2022, si elle a été ajournée pour le semestre 5, elle a obtenu le semestre 6 avec une moyenne de 10,73/20. Le directeur des études témoigne du suivi régulier des enseignements par la requérante durant la totalité de cette année universitaire. L’année suivante, si elle n’est pas parvenue à valider le semestre 5, elle produit une attestation de l’un des professeurs mettant en exergue son sérieux, sa motivation et son assiduité. Le parcours académique de Mme B est ainsi caractérisé par une progression de l’intéressée quand bien même elle serait lente, ce d’autant que la requérante, qui produit deux certificats médicaux attestant pour celui établi le 12 juillet 2023 d’une forte asthénie liée à sa contamination par le virus du covid-19 en décembre 2020 et pour celui établi le 27 juin 2022, d’un impact des problèmes de santé sur l’intéressée sur ses études pour l’année 2021-2022, a dû faire face à des problèmes de santé dès 2020 ainsi qu’à un relogement en décembre 2022 causé par un dégât des eaux, ce dont elle justifie. Dans ces conditions, en considérant que la requérante ne justifiait pas d’une progression effective et significative dans ses études, ni de leur caractère réel et sérieux, le préfet du Nord a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision en date du
24 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son certificat de résidence portant la mention « étudiant », ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui interdisant tout retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
6. Eu égard au motif qui le fonde, le présent jugement implique nécessairement, en l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un certificat de résidence portant la mention « étudiant » d’une durée d’un an soit délivrée à Mme B, et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille du
12 juin 2023. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Navy, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Navy de la somme de 660 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 avril 2023 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme B un certificat de résidence portant la mention « étudiant » d’une durée d’un an, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Navy une somme de 660 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Navy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Sanjay Navy et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Célino, première conseillère,
— Mme Denys, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. CélinoLe président,
Signé
J.-M. Riou
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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