Désistement 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 8 août 2025, n° 2402850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402850 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, et des mémoires enregistrés les
22 juillet 2024, 1er et 4 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal d’être dégrevée de l’impôt sur le revenu 2022 par application du système du quotient pour un montant de 934 euros, d’enjoindre à l’administration d’établir un rôle correctif et de lui restituer la somme précitée et de condamner l’Etat au paiement des frais irrépétibles.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juillet et 4 septembre 2024, la direction départementale des finances publiques de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du greffe du 2 juin 2025, la requérante a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. Mme A a été invitée, en application des dispositions précitées de l’article
R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier du greffe du 2 juin 2025, envoyé par lettre avec accusé de réception à l’adresse indiquée par la requérante, qui est retournée au tribunal le 23 juin 2025 avec la mention « pli avisé, non réclamé ». Le délai d’un mois étant expiré et aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, l’intéressée est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la direction départementale des finances publiques de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 8 août 2025.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 août 2025,
Le greffier,
F. Balickipa
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