Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 2304735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. A…, représenté par la SCP Themis avocats & associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Valence a refusé de modifier les tarifs du catalogue des cantines de l’établissement en tant qu’ils sont supérieurs aux tarifs fixés au niveau national par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Valence de procéder à la modification des tarifs du catalogue des cantines de l’établissement afin de respecter ceux fixés au niveau national par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision attaquée méconnaît l’accord cadre national fixant le tarif national pour 286 produits cantinables par les détenus ;
l’application de tarifs différents selon que l’établissement est exploité en gestion directe ou en gestion déléguée méconnaît le principe de non-discrimination consacré par les stipulations combinées de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par lettre du 17 octobre 2025, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 7 novembre 2025, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 2 décembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2023.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code pénitentiaire ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Fourcade,
les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, incarcéré au centre pénitentiaire de Valence, dont la gestion est, pour ce qui concerne les fonctions non régaliennes, déléguée à un prestataire, a demandé au chef de cet établissement, par un courrier du 30 novembre 2022, de modifier les tarifs du catalogue de la cantine, en tant qu’ils sont supérieurs pour un certain nombre de produits aux tarifs fixés au niveau national par un accord-cadre signé par le garde des sceaux, ministre de la justice, applicable aux établissements pénitentiaires dont la gestion n’est pas déléguée. Un refus implicite lui a été opposé. M. A… demande l’annulation de cette décision.
D’une part, aux termes de l’article L. 1 du code pénitentiaire : « Le service public pénitentiaire participe à la préparation et à l’exécution des décisions judiciaires. (…) / Il est organisé de manière à assurer l’individualisation de la prise en charge des personnes qui lui sont confiées par l’autorité judiciaire (…) ». Selon l’article L. 3 du même code : « Le service public pénitentiaire exerce ses missions à l’égard des personnes suivantes : / 1° Les personnes détenues ; (…) / Les personnes détenues sont les personnes faisant l’objet d’une mesure privative de liberté à l’intérieur d’un établissement pénitentiaire, qu’elles soient prévenues, au titre de poursuites pénales et sans condamnation définitive, ou qu’elles soient condamnées ou soumises à une contrainte judiciaire ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 111-3 du même code, qui figure au Livre Ier « service public pénitentiaire » : « Les fonctions de direction, de surveillance et de greffe des établissements pénitentiaires sont assurées par l’administration pénitentiaire. Les autres fonctions peuvent être confiées à des personnes de droit public ou privé bénéficiant d’une habilitation dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Ces personnes peuvent être choisies dans le cadre d’un marché public prévu par les dispositions du 3° de l’article L. 2171-4 du code de la commande publique. » Selon l’article R. 332-33 du même code, qui figure au Livre III « droits et obligations des personnes détenues » : « Par l’intermédiaire de la cantine, les personnes détenues peuvent acquérir divers objets, denrées ou prestations de service en supplément de ceux qui leur sont fournis gratuitement. Cette faculté s’exerce sous le contrôle du chef de l’établissement pénitentiaire. Elle peut être limitée en cas d’abus. / Les prix pratiqués à la cantine sont portés à la connaissance des personnes détenues. / Les vivres vendus en cantine comprennent seulement les denrées d’usage courant qui peuvent être consommées sans faire l’objet d’aucune préparation, sauf si les personnes détenues disposent en cellule des matériels nécessaires à leur préparation et conservation. / La vente en cantine de toute boisson alcoolisée est interdite. / A titre exceptionnel, sur autorisation du chef de l’établissement et selon les modalités qu’il définit, les personnes détenues peuvent acquérir des d’objets ne figurant pas sur la liste des objets fournis en cantine. » L’article D. 332-34 du même code dispose que : « Les prix pratiqués à la cantine sont fixés périodiquement par le chef de l’établissement pénitentiaire. Sauf en ce qui concerne le tabac, ils doivent tenir compte des frais exposés par l’administration pour la manutention et la préparation.»
En premier lieu, la fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d’usagers d’un service public implique, à moins qu’elle ne soit la conséquence nécessaire d’une loi, soit qu’il existe entre les usagers des différences de situation appréciables, soit qu’une nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation du service commande cette mesure. Elle suppose, dans l’un comme l’autre cas, que la différence de tarifs ainsi instituée ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des circonstances ou des objectifs qui la motivent.
Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que l’obligation, pour l’administration pénitentiaire, de proposer aux détenus d’acquérir, à leurs frais, divers objets, denrées ou prestations de service en supplément de ceux qui leur sont fournis gratuitement, est au nombre des missions non régaliennes du service public pénitentiaire. Le principe d’égalité des usagers devant le service public implique ainsi que les personnes détenues aient accès, dans les conditions fixées par l’article R. 332-33 du code pénitentiaire, à des objets, denrées ou services comparables, sous réserve de leur disponibilité effective, quel que soit l’établissement dans lequel elles sont affectées. Il n’implique pas, en revanche, que les tarifs auxquels ces produits et prestations leur sont facturés, qui dépendent des conditions d’approvisionnement et, le cas échéant, du mode de gestion de l’établissement, soient fixés de façon identique sur l’ensemble du territoire national. Il ne fait donc pas obstacle à l’instauration d’une tarification différenciée de la cantine, selon les établissements, sous réserve que les prix pratiqués soient en rapport avec le coût des biens ou prestations fournis et que la différence de tarifs ainsi instituée ne soit pas manifestement disproportionnée.
En l’espèce, aucune disproportion manifeste dans la fixation des tarifs au centre pénitentiaire de Valence ne ressort des pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’une distinction entre des personnes placées dans une situation comparable est discriminatoire, au sens de ces stipulations, si elle n’est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s’il n’y a pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi. Pour les motifs précédemment énoncés, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait ces stipulations, combinées avec celles de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette même convention doit être écarté.
En troisième lieu, l’accord-cadre national sur le prix des cantines dans les établissements pénitentiaires en régie directe n’est, en tout état de cause, pas applicable aux établissements dont le service de cantine a été délégué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’accord cadre national doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fins d’injonction et d’astreinte de celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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