Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 2 juin 2025, n° 2305034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juin 2023 et 10 mars 2025, M. A C, Mme B C, M. E C, M. F C et M. H C représentés par Me Muller-Kapp, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 19 janvier 2023 par laquelle le maire de Tournon-sur-Rhône ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée en mairie par Mme G D pour l’ouverture d’un muret de clôture et la construction d’un muret, le certificat de non-opposition à cette déclaration délivré le 20 janvier 2023 ainsi que la décision du 17 avril 2023 rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Tournon-sur-Rhône de s’opposer à la déclaration préalable de Mme D ;
3°) de leur accorder la somme de 2 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
— la commune de Tournon-sur-Rhône doit justifier qu’elle a conservé la compétence en matière d’urbanisme dans le cadre de l’intercommunalité Arche Agglo ;
— elle doit justifier que le signataire du certificat de non-opposition à déclaration préalable du 20 janvier 2023 avait compétence pour ce faire ;
— il n’est pas démontré que le dossier de déclaration préalable était complet ;
— il n’est pas démontré que la pétitionnaire avait qualité pour déposer une déclaration préalable sur un terrain dont elle n’est pas propriétaire ;
— l’implantation du projet empêche l’accès aux réseaux publics, notamment d’eau et d’électricité, et l’accès des secours à leur propriété ;
— le projet crée un risque d’inondation en s’implantant en bas d’un thalweg alors que le règlement du plan local d’urbanisme de la commune interdit toute construction neuve à proximité des thalwegs, ruisseaux et fossés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, la commune de Tournon-sur-Rhône, représentée par la SELARL Retex Avocats, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en toute hypothèse, à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive et donc irrecevable, le recours gracieux n’ayant pas valablement prorogé le délai de recours car notifié au pétitionnaire à une adresse différente de celle mentionnée dans la déclaration préalable et le certificat de non-opposition à cette déclaration ;
— la requête a été notifiée à cette même adresse ; les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ont donc été méconnues ;
— les requérants sont dépourvus d’intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 août 2023 et 26 mars 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme G D conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chapard,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Matras, pour la commune de Tournon-sur-Rhône,
— et les observations de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a déposé en mairie de Tournon-sur-Rhône, le 19 décembre 2022, une déclaration préalable portant sur l’ouverture d’un muret de clôture et la construction d’un muret. Le 20 janvier 2023, le maire de Tournon-sur-Rhône a délivré à Mme D un certificat de non-opposition à cette déclaration, suite à la décision de non-opposition tacite survenue le 19 janvier 2023. Les requérants demandent l’annulation de cette décision, du certificat de non-opposition et de la décision du 17 avril 2023 rejetant leur recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de la commune de Tournon-sur-Rhône s’est opposé au transfert de la compétence en matière d’urbanisme à la communauté d’agglomération d’Arche Agglo, par une délibération du 13 février 2017. Cette commune ne lui a pas non plus délégué la délivrance des autorisations d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que la commune n’aurait pas disposé de la compétence en matière d’urbanisme à la date des décisions attaquées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le signataire de la décision par laquelle il n’a pas été fait opposition à la déclaration préalable de Mme D serait incompétent, cette décision étant implicite. Par ailleurs, le certificat de non-opposition à cette déclaration délivré le 20 janvier 2023 ainsi que la décision du 17 avril 2023 rejetant le recours gracieux des requérants ont été signés par M. J I, maire de la commune de Tournon-sur-Rhône, qui était ainsi compétent pour ce faire.
5. En troisième lieu, les requérants, qui se bornent à soutenir qu’il n’est pas démontré que le dossier de déclaration préalable déposé en mairie par Mme D était complet, n’assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / () « . En application de l’article R. 431-5 du même code : » () / La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. ".
7. Il résulte de ces dispositions que les déclarations préalables doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une déclaration préalable, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande.
8. Mme D a joint à la déclaration préalable déposée en mairie l’attestation aux termes de laquelle elle déclare avoir qualité pour déposer cette demande. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’elle n’avait pas cette qualité, quand bien même des procédures judiciaires seraient en cours.
9. En cinquième lieu, en se bornant à soutenir que l’implantation du projet en litige empêche l’accès aux réseaux publics, notamment d’eau et d’électricité, et l’accès des services de secours à leur propriété, les requérants n’assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article UC 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Tournon-sur-Rhône : « Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : / Dans les secteurs soumis au risque inondation : se référer aux conditions particulières du projet de PPRI exposés en annexes. ».
11. Il ressort des pièces du dossier et de la carte d’aléa du Rhône et du ruisseau des Aurets, cette dernière, qui a valeur règlementaire, étant librement accessible au juge comme aux parties, que la parcelle cadastrée section AI n° 0190 est située hors zone d’aléa. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet de Mme D méconnaît les dispositions du plan local d’urbanisme et du plan de prévention du risque inondation relatives aux constructions nouvelles situées en zone inondable.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Tournon-sur-Rhône, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision implicite du 19 janvier 2023, du certificat de non-opposition à la déclaration préalable de Mme D daté du 20 janvier 2023 et de la décision du 17 avril 2023 rejetant leur recours gracieux.
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge des parties en défense, qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants le versement de la somme globale de 1 500 euros à la commune de Tournon-sur-Rhône au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MM. C et Mme C est rejetée.
Article 2 : M. A C et Mme B C verseront à la commune de Tournon-sur-Rhône une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à M. A C, à la commune de Tournon-sur-Rhône et à Mme G D.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Pascal Chenevey, président,
— Mme Marine Flechet, première conseillère,
— Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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