Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 7 mai 2025, n° 2301209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301209 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Hérault |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, Mme B… A… saisit le tribunal du litige qui l’oppose au département de l’Hérault et demande au tribunal de réexaminer sa situation à la suite de la décision du 30 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 11 924, 25 euros pour la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2022.
Elle soutient que :
-elle est bien hébergée chez sa mère depuis 2014 ;
— elle n’a pas demandé le divorce car elle n’était pas fâchée avec son mari et que c’est pour apporter son aide à M. A… qu’elle réglait les factures d’électricité du logement de ce dernier ;
— son état de santé ne lui permettait pas d’être présente aux différents contrôles de sa situation opérés par le contrôleur assermenté de la caisse d’allocations familiales ;
-les déclarations de sa mère ne sont pas probantes compte tenu de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 10 avril 2025 à 14 heures en présence de Mme Jernival greffière d’audience.
Les parties n’étant ni présentées ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a bénéficié d’une ouverture de droits au revenu de solidarité active (RSA) dans le département de l’Hérault. A la suite d’un contrôle de sa situation retenant qu’elle n’avait pas déclaré le changement de sa situation maritale, la caisse d’allocations familiales (CAF) lui a notifié un indu d’un montant initial de 11 924, 25 euros pour la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2022. Mme A… a formé un recours administratif à l’encontre de cette décision. Par une décision du 30 décembre 2022, le président du conseil départemental de l’Hérault a confirmé l’implantation de l’indu et rejeté son recours. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
Lorsque le recours dont est saisi le juge administratif est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) ». L’article L. 262-3 du même code dispose que : « (…) L’ensemble des ressources du foyer (…) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…). ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article L 262-37 du même code : « (…) Le président du conseil départemental peut décider la suppression, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active : (…) 3° Si le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus au présent chapitre (…) »
Au soutien de sa demande d’annulation de la décision d’indu en litige, Mme A… fait valoir qu’elle était séparée de fait de son mari et hébergée par sa mère depuis 2014. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi le 30 septembre 2022 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, qu’à l’occasion du contrôle inopiné effectué chez la mère de la requérante, celle-ci a indiqué que sa fille n’était pas hébergée à son domicile, mais résidait avec son mari sur le territoire de la commune d’Agde. Le rapport relève par ailleurs, qu’aucune action en divorce n’a été engagée par les époux A… depuis la déclaration de leur séparation en 2014, que les factures d’électricité des logements successifs de son mari sur le territoire de la commune d’Agde sont prélevées sur le compte bancaire de la requérante depuis le mois d’avril 2020 et qu’ils ont déclaré une communauté d’adresse auprès de plusieurs organismes. Il n’est enfin pas contesté que Mme A… a déclaré la reprise de la vie commune avec son époux à compter du 18 avril 2022. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir que l’état de santé de sa mère ne permet pas de prendre en compte ses déclarations et qu’elle s’est contentée d’apporter une aide financière à son époux, Mme A… ne remet pas sérieusement en cause les constats opérés lors du contrôle, lesquels permettent de tenir pour établie, l’existence d’une communauté de vie des époux A… au cours de la période en litige.
Il résulte également de l’instruction et notamment du rapport d’enquête, que Mme A… ne s’est pas présentée aux quatre rendez-vous de contrôle, pas plus qu’elle ne s’est manifestée après les avis de passages qui lui ont été adressés par l’agent de contrôle assermenté. Si Mme A… se prévaut de deux séjours en établissement de santé, il ressort des justificatifs qu’elle produit que ceux-ci se sont postérieurs aux trois premiers contrôles, de sorte que seule l’absence de Mme A… au dernier rendez-vous est justifiée par son hospitalisation. Enfin si Mme A… invoque la précarité de sa situation financière, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur le bien-fondé de l’indu en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 30 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a confirmé l’implantation d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 11 924, 25 euros pour la période du 01 mai 2020 au 30 avril 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département de l’Hérault.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocation familiale de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La présidente,
V. C…
La greffière,
N.Jeernival
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le … 2025
La greffière,
N.Jernival
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