Rejet 1 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 1er août 2025, n° 2502601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502601 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Dandon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence à Dijon pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence, elle méconnait les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en ce qu’elle ne désigne pas le Maroc, pays dont il a la nationalité, comme destination de la mesure d’éloignement ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation et elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant assignation à résidence est entachée d’une erreur d’appréciation et ses modalités d’application sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de la Côte-d’Or soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Desseix pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 juillet 2025 à 14h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Desseix, magistrate désignée,
— les observations de Me Da Rocha, substituant Me Dandon, représentant M. A, qui reprend et développe les faits, arguments et moyens présentés à l’appui de sa requête,
— les observations de Mme C, représentant le préfet de la Côte-d’Or, qui reprend et développe les faits, arguments et moyens présentés à l’appui de son mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 9 juillet 2025, le préfet de la Côte-d’Or a, d’une part, fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, et l’a, d’autre part, assigné à résidence à Dijon pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés du 9 juillet 2025.
Sur les conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer l’admission de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté du 13 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or du 16 juin 2025, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation à Mme Malerba, secrétaire générale adjointe de la préfecture, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Bruel, secrétaire général de la préfecture, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département de la Côte-d’Or, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Bruel n’aurait pas été absent ou empêché le 9 juillet 2025. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme Malerba n’est pas compétente pour signer la mesure d’éloignement litigieuse manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M. A soutient qu’il remplit les conditions permettant l’obtention d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, à la date de l’arrêté attaqué, la protection contre l’éloignement des parents d’enfants français contribuant à leur entretien et à leur éducation prévue par l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, n’était plus applicable.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. A soutient qu’il réside en France depuis l’année 2022, qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française et que le couple attend un enfant, et qu’il travaille depuis quelques mois en qualité d’ouvrier viticole. Toutefois, sa présence sur le territoire français comme la relation alléguée avec une ressortissante française demeurent récents à la date de la mesure d’éloignement contestée, aucun enfant n’étant par ailleurs né de cette relation, et l’activité professionnelle alléguée ne saurait caractériser une insertion par le travail, compte tenu de son caractère récent et précaire. Enfin, l’intéressé n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, où il a vécu l’essentiel de son existence. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement prononcée par le préfet de la Côte-d’Or n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent par suite être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
9. D’une part, résulte des termes de l’article 2 de la décision attaquée que, pour satisfaire à l’obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre, qu’en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement, M. A sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un passeport ou un titre de voyage, ou tout autre pays non membre de l’Union européenne où il est légalement admissible. Ce faisant, et alors même qu’elle ne cite pas, dans son dispositif, le pays dont M. A a la nationalité, la décision attaquée fixe un pays de destination au sens de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité ci-dessus.
10. D’autre part, la circonstance que les motifs de cette décision mentionnent que M. A serait de nationalité algérienne, nationalité qu’il a lui-même déclarée comme étant la sienne à plusieurs reprises, ne fait pas obstacle à ce que l’intéressé soit effectivement éloigné à destination du pays dont il a réellement la nationalité. Ainsi, en admettant que le préfet ait commis une erreur de fait relative à la nationalité du requérant, une telle erreur n’a, dans les circonstances de l’espèce, pas d’incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, en vertu des articles L. 613-2, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger et sauf si des circonstances humanitaires y font manifestement obstacle, l’autorité administrative, par une décision motivée, assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public, en tenant compte, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
12. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or, en estimant qu’il n’existait pas de considérations humanitaires propres à justifier que la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de M. A ne soit pas assortie d’une interdiction de retour, aurait commis une erreur d’appréciation. D’autre part, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 7, le préfet de la Côte-d’Or n’a dans les circonstances de l’espèce pas commis d’erreur d’appréciation en décidant de fixer à deux ans la durée de cette interdiction de retour.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. M. A ne peut pas utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant pour son enfant, qui n’est pas né à la date de la décision attaquée. Le moyen tiré de la violation de ces stipulations est donc inopérant et doit par suite être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
15. En premier lieu, en application du 1° de l’article L. 731-1 et de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut notamment assigner à résidence, pour une durée maximale de quarante-cinq jours, l’étranger ayant fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire n’a pas été accordé, et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable.
16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’éloignement de M. A du territoire français ne constituerait pas une perspective raisonnable. L’intéressé, qui pouvait donc être assigné à résidence en application du 1° de l’article L. 731-1, ne peut dès lors pas utilement se prévaloir de la circonstance qu’il ne présenterait pas de risque de fuite.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
18. Si M. A, assigné à résidence dans le département de la Côte-d’Or, sur le territoire de la commune de Dijon, doit se rendre au commissariat de police situé 2 place Suquet à Dijon chaque jour entre 8 heures et 9 heures, sauf les dimanche et jours fériés, il ne produit aucun élément sérieux de nature à établir qu’il serait dans l’impossibilité de se rendre à ce commissariat. Les modalités d’application de la mesure d’assignation ne sont dès lors pas disproportionnées.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 9 juillet 2025. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
21. Le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Dandon.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2025.
La magistrate désignée,
M. Desseix
La greffière,
S. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Opposition ·
- Présomption ·
- Autorisation ·
- Ouverture ·
- Légalité
- Communauté urbaine ·
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Procédure disciplinaire ·
- Juge des référés ·
- Valorisation des déchets
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Département ·
- Urgence ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Action sociale ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Attribution de logement ·
- Locataire ·
- Logement social ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Droit privé ·
- Juridiction administrative
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Département ·
- Aide financière ·
- Aide sociale ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation ·
- Règlement
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Navire ·
- Domaine public ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Réquisition ·
- Martinique ·
- Responsabilité sans faute ·
- Redevance ·
- L'etat ·
- Gel
- Mayotte ·
- Comores ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Sauvegarde
- Assignation à résidence ·
- Interprète ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Territoire français
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.