Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 22 avr. 2025, n° 2501318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, M. B A dépose plainte pour coups et blessures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1 () ».
3. Par la présente requête, M. A entend déposer plainte pour coups et blessures. Toutefois, de telles conclusions ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de l’ordre judiciaire. Par suite, la requête de l’intéressé doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie sera adressée pour information au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Dijon le 22 avril 2025.
Le président de la 2ème chambre,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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