Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 12 mai 2026, n° 2603868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision en date du 16 mai 2025 portant rejet de sa demande d’échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’ordonner la délivrance d’un permis de conduire provisoire dans l’attente de la décision au fond dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée : l’absence de permis de conduire affecte de manière grave et immédiate sa situation professionnelle dès lors qu’il exerce le métier de maçon aide monteur et est à ce titre chargé d’assurer le transport des matériaux sur différents chantiers ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle ne comporte aucune motivation en droit ou en fait ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions légales pour obtenir l’échange de son permis de conduire, ayant notamment déposé sa demande d’échange dans l’année qui suit la délivrance de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain, a sollicité le 17 mars 2025 l’échange de son permis de conduire marocain contre un titre de conduite français. Un refus a été opposé à sa demande le 16 mai 2025. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision, ensemble la décision implicite portant rejet du recours gracieux exercé à son encontre.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. M. B…, pour démontrer l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision portant rejet de sa demande d’échange de permis de conduire, soutient que son permis de conduire lui est nécessaire pour exercer sa profession de maçon aide monteur, laquelle nécessite la conduite de véhicules pour assurer le transport des matériaux sur différents chantiers. Cependant, les éléments ainsi avancés par le requérant ne suffisent pas à constituer des circonstances particulières permettant de caractériser la nécessité pour M. B… de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dès lors, en l’état de l’instruction, il n’apparaît pas que la situation du requérant revêtirait ainsi le caractère d’une situation d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’il conteste, prononcée au demeurant à son encontre il y a près d’un an, soit suspendue. Par suite, et dès lors que la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie, et sans qu’il soit besoin de vérifier s’il est fait état d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B….
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en ce compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier, le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 mai 2026.
La greffière,
M. C…
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