Annulation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 22 sept. 2025, n° 2407484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Aude a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure tenant à l’insuffisance de motivation et au défaut d’examen réel et complet ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2025, le préfet de l’Aude conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 février 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Ruffel, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 6 octobre 1977, demande l’annulation de de l’arrêté du préfet de l’Aude du 27 novembre 2024 prononçant son expulsion du territoire français, sur le fondement des articles L. 631-1 et 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Un étranger peut utilement se prévaloir, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la mesure d’expulsion dont il a fait l’objet, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vertu desquelles toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance et il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle entier sur le respect de ces stipulations.
3. M. B… a été condamné par un arrêt de la cour d’assises de l’Aude du 19 septembre 2002 à une peine de 13 ans de réclusion criminelle pour des faits de viol commis le 3 avril 2001 et a, ensuite, été mis en cause, sans condamnation, pour des faits de violence sur personnes vulnérables commis au mois de janvier 2017 et de conduite sous l’empire d’un état alcoolique au mois de février 2023. Toutefois, il est constant que l’intéressé est entré en France avec ses parents peu de temps après sa naissance et y réside habituellement depuis plus de quarante-cinq ans, au moyen de certificats de résidence algériens dont le dernier a été délivré, après sa condamnation, le 22 octobre 2013 et dont il a sollicité le renouvellement. Par ailleurs, il a épousé le 11 mars 2015 une compatriote titulaire d’un certificat de résidence de dix ans, valable jusqu’au 15 janvier 2027, avec laquelle il a eu un enfant né en France le 20 juin 2019 et l’ensemble de sa famille réside en France, son père sous couvert d’un certificat de résident, ainsi que ses frères et sœurs, tous français. Ainsi, en dépit de l’extrême gravité des faits ayant donné lieu à condamnation, mais compte tenu de leur ancienneté à la date de la décision d’expulsion, et du fait qu’il s’agit de sa seule condamnation pénale, M. B… est fondé à soutenir que la mesure d’expulsion porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette mesure.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Aude a prononcé l’expulsion du territoire français de M. B… doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme demandée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Aude du 27 novembre 2024 prononçant l’expulsion du territoire français de M. B… est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de l’Aude et à Me Ruffel.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près de tribunal judicaire de Carcassonne.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 septembre 2025.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président,
J.P. GayrardLa greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 septembre 2025.
La greffière,
P. Albaret
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