Annulation 25 janvier 2024
Annulation 2 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 2 sept. 2025, n° 2504118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 25 janvier 2024, N° 2309024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 avril 2025 et le 24 avril 2025, M. B C, représenté par Me Ménage, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir, le temps de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— l’auteur de l’acte est incompétent ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— l’avis de la commission du titre de séjour ne lui a pas été communiqué ;
— le préfet s’est à tort cru en situation de compétence liée ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnait la circulaire NTK1229185C du 28 novembre 2012 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet lui a opposé l’absence d’une autorisation de travail ; le préfet a omis de transmettre à l’administration compétente la demande d’autorisation de travail formulée par son employeur et n’a pas examiné lui-même cette demande ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain dès lors que le préfet n’a pas examiné sa situation professionnelle ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
— elles sont contestées par les mêmes moyens que ceux soulevés à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour ;
Le préfet des Yvelines n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 16 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juin 2025 à 10h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doré a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant marocain, né le 15 novembre 1970 est entré en France le 30 août 2012, sous couvert d’un visa de type « D » délivré par les autorités consulaires françaises, valable du 16 août 2012 au 14 novembre 2012. Il s’est ensuite vu délivrer par le ministère des affaires étrangères plusieurs titres de séjour portant la mention « MAE », en sa qualité d’époux de Mme A, chancelier au consulat général du Royaume du Maroc à Paris. Le dernier titre portant la mention « MAE » qui était valable jusqu’au 17 janvier 2022, a dû être restitué le 21 septembre 2021 en raison de la cessation des activités de Mme A au consulat. Le 31 janvier 2022, M. C a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié. Par un arrêté du 25 septembre 2023, le préfet des Yvelines a rejeté ses demandes de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Versailles n°2309024 du 25 janvier 2024 en tant que cette décision prononçait une mesure d’éloignement à l’encontre de l’intéressé et a également fait injonction au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de M. C. Par arrêté du 28 février 2025, le préfet des Yvelines a, à nouveau, rejeté la demande de délivrance d’un titre de séjour de l’intéressé, l’a en outre obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 432 14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé ». Il résulte de ces dispositions que l’avis motivé de la commission doit être transmis à l’étranger et au préfet avant que ce dernier ne statue sur la demande dont il est saisi. Une telle communication constitue une garantie instituée au profit de l’étranger qui doit connaître le sens et les motifs de l’avis de la commission et être ainsi mis à même de faire valoir tout élément pertinent qu’appellerait l’avis de la commission du titre de séjour avant que le préfet ne prenne sa décision. Le préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne justifie pas de la régularité de la notification de l’avis de la commission, qui aurait eu lieu, selon l’arrêté attaqué, le 28 novembre 2024. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du préfet des Yvelines du 28 février 2025 doit être annulé.
3. L’exécution du présent jugement, eu égard au motif d’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines implique seulement qu’il soit fait injonction au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Yvelines du 28 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé, de procéder au réexamen de la situation de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025.
Le Président-rapporteur,
Signé
F. Doré
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
Signé
S. GhiandoniLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Société publique locale ·
- Etablissement public ·
- Délibération ·
- Défense ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Intervention ·
- Contrat administratif ·
- Conseiller municipal
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Bénéfice ·
- Roumanie ·
- Condition ·
- Fins ·
- Rétablissement
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Liste ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Envoi postal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Réputation ·
- Premier ministre ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Exécution ·
- État de santé,
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- République du congo ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Étudiant ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stage
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sous astreinte ·
- Destruction ·
- Véhicule ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Martinique ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Harcèlement moral ·
- Droit au travail ·
- Procédure disciplinaire ·
- Agent public
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Centre pénitentiaire ·
- Fins ·
- Garde des sceaux ·
- Ordonnance
- Réserves foncières ·
- Expropriation ·
- Enquete publique ·
- Communauté d’agglomération ·
- Délibération ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire enquêteur ·
- Commune ·
- Urbanisme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Expulsion ·
- Conclusion ·
- Terme ·
- Expédition
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Pisciculture ·
- Commune ·
- Montagne ·
- Environnement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Décentralisation
- Impôt ·
- Cession ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Revenu ·
- Traitement ·
- Contribuable ·
- Actif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.