Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju1, 28 mai 2025, n° 2500864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500864 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février et 22 mars 2025, M. B A, représenté par Me Diéval demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points ayant conduit à cette situation à la suite des infractions commises les 3 octobre 2020, 5 novembre et 23 décembre 2021, 12 avril, 11 juin, 9 août et 23 octobre 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer le capital de points affecté à son titre de conduite, ainsi que ledit titre à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient :
— qu’il n’a pas été destinataire des décisions ;
— qu’il n’a pas reçu l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et que la réalité des infractions imputées n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer s’agissant de la décision portant invalidation du permis de conduire ainsi que de celles portant retrait de points à la suite des infractions commises les 11 juin et 20 octobre 2022, à l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 23 décembre 2021, 12 avril et 9 août 2022 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre de l’intérieur soutient que l’information requise lors de la constatation des infractions donnant lieu à un retrait de points a bien été assurée et que le défaut de notification des décisions portant retrait de points est sans influence sur la légalité de celle portant invalidation du permis. Il précise que la réalité des infractions commises est établie.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’étendue du litige :
1. Par un mémoire enregistré le 14 mars 2025, le ministre de l’intérieur affirme que les mentions du relevé d’information intégral relatives à la décision 48 SI du 11 décembre 2024 ainsi que celles portant retrait de points à la suite des infractions commises les 11 juin et 20 octobre 2022 ont été supprimées. Cette affirmation est corroborée par l’examen du relevé d’information intégral de l’intéressé établi par l’administration à la date du 13 mars 2025. M. A doit, par suite, être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Ainsi, les conclusions de la requête de M. A aux fins d’annulation de la décision 48 SI du 11 décembre 2024 ainsi que des décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 11 juin et 20 octobre 2022 ont perdu leur intérêt. Il n’y a pas lieu, par suite, d’y statuer. Sont par contre irrecevables les conclusions dirigées contre les décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 23 décembre 2021, 12 avril et 9 août 2022 ayant donné lieu à restitution des points retirés avant même l’introduction de la requête.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne le défaut de notification des retraits de points :
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route : « Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ».
3. M. A soutient que les décisions de retrait de points suite aux infractions mentionnées par la décision « 48SI » ne lui ont pas toutes été notifiées par courrier. Toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par conséquent, la circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification des décisions de retrait de points à la suite des infractions commises est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions commises :
4. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () / La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
5. Il résulte des articles 529, 529-1 et 529-2 et du premier alinéa de l’article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l’action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s’il s’abstient tant de payer l’amende forfaitaire que de présenter une requête, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l’exécution des jugements de police. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 530 de ce code : « Dans les trente jours de l’envoi de l’avis invitant le contrevenant à payer l’amende forfaitaire majorée, l’intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution ou de tout autre moyen de preuve que l’intéressé a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée. S’il s’agit d’une contravention au code de la route, la réclamation n’est toutefois plus recevable à l’issue d’un délai de trois mois lorsque l’avis d’amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l’adresse figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu’il a, avant l’expiration de ce délai, déclaré son changement d’adresse au service d’immatriculation des véhicules ».
6. L’article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l’autorité et le contrôle du ministre de l’intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire. Sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d’une amende forfaitaire en vertu de l’article 529 du code de procédure pénale ou à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement de l’amende forfaitaire majorée prévu à l’article 529-2 du code de procédure pénale. En vertu de l’arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l’intérieur des informations prévues à l’article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l’article L. 30, devenu le 5° de l’article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l’officier du ministère public, par support ou liaison informatique.
7. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
8. Le ministre de l’intérieur a versé au dossier le relevé d’information intégral relatif à la situation de M. A. Eu égard à ses mentions, ce document permet d’établir, en l’absence de tout élément avancé par l’intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, que les infractions commises et demeurant contestées ont donné lieu à émission d’un titre exécutoire en vue du recouvrement de l’amende forfaitaire majorée. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la réalité de ces infractions, dont le processus est précisément détaillé sans être utilement contredit, n’est pas établie, à défaut pour lui de justifier d’avoir formulé dans les formes et délais impartis une requête en exonération considérée recevable.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
9. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information.
S’agissant de l’infraction commise le 23 octobre 2022 :
10. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral produit en défense que l’infraction du 23 octobre 2022 a été relevée par procès-verbal électronique avec interception et a donné lieu à l’émission de titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Le ministre produit le procès-verbal correspondant, signé par M. A, lequel comporte l’ensemble des informations requises et est ultérieurement envoyé au domicile du contrevenant lorsque l’agent verbalisateur n’est pas en mesure de le lui remettre à l’occasion de la commission des infractions. Dans ces conditions, M. A ne peut utilement soutenir n’avoir pas bénéficié des informations garanties par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
S’agissant de l’infraction commise le 5 novembre 2021 :
11. M. A soutient, s’agissant du retrait d’un point consécutif à l’infraction relevée le 5 novembre 2021, dont la réalité a été établie par l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée, que l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée. Ainsi, alors qu’il n’est justifié ni de la notification à l’intéressé des avis des titres exécutoires émis à défaut du paiement de l’amende forfaitaire ni du paiement de l’amende forfaitaire majorée émise à l’encontre de l’intéressé, le ministre n’apporte pas le moindre élément tendant à établir que l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route aurait été remise ou adressée à M. A à l’occasion de cette infraction. Dès lors, l’absence de délivrance de l’information requise à la suite du relevé de l’infraction du 5 novembre 2021 a privé M. A d’une garantie. Par suite, la décision de retrait d’un point consécutive à l’infraction du 5 novembre 2021 doit être regardée comme étant intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière.
S’agissant de l’infraction commise le 3 octobre 2020 :
12. Il ressort du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. A que l’infraction relevée le 3 octobre 2020 à son encontre a été constatée au moyen d’un procès-verbal électronique que le ministre de l’intérieur produit en défense. Il est toutefois constant que cette pièce, qui mentionne la nature de l’infraction constatée, n’est pas signée par le requérant, ni ne porte la mention selon laquelle il aurait refusé de la signer, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle aurait été délivrée à l’intéressé et ne comporte, au surplus, en annexe, que l’indication du retrait de points prévu sans préciser les autres informations rendues obligatoires par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route précités. Si le ministre de l’intérieur produit le bordereau d’accompagnement de ces procès-verbaux indiquant notamment qu’un avis de contravention a été adressé au requérant et que cet avis n’a pas été retourné à l’expéditeur avec la mention « NPAI » (n’habite pas à l’adresse indiquée), cette seule circonstance n’est pas suffisante pour justifier de la délivrance de l’information prévue par les dispositions précitées alors que le ministre n’établit pas que le requérant aurait acquitté l’amende forfaitaire majorée, et qu’il n’aurait alors pu procéder à ce paiement qu’au moyen des documents nécessaires à cet effet dont le modèle comporterait l’ensemble des informations requises. Le ministre n’établit pas davantage que ces informations auraient été portées à la connaissance de M. A à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision de retrait de trois points de son permis de conduire prise consécutivement à l’infraction relevée le 3 octobre 2020 est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière, ce qui l’a ainsi privé d’une garantie. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de points relative à l’infraction commise le 3 octobre 2020.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation des décisions de retrait d’un total de quatre points à la suite des infractions commises les 3 octobre 2020 et 5 novembre 2021.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. Le présent jugement implique nécessairement que le ministre de l’intérieur restitue au requérant les points illégalement retirés de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 3 octobre 2020 (trois points) et 5 novembre 2021 (un point), sauf si ces points y ont déjà été réaffectés, et sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision contestée, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision en date du 11 décembre 2024 portant invalidation du permis de conduire de M. A ainsi que celles portant retrait de points à la suite des infractions commises les 11 juin et 23 octobre 2022.
Article 2 : Les décisions de retrait de points pour les infractions des 3 octobre 2020 (trois points) et 5 novembre 2021 (un point) sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de restituer les points au capital du permis de conduire de M. A dans les conditions fixées au point 14 du jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. TruyLa greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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