Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 16 janv. 2025, n° 2500024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Edmond-Mariette et Me Germany, demande au juge des référés, saisi au titre des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel la présidente du conseil départemental de l’accès au droit de la Martinique (CDAD) l’a suspendue de ses fonctions à compter du 31 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au CDAD de la Martinique de la réintégrer dans ses fonctions, en qualité de secrétaire générale, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CDAD de la Martinique la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que la suspension de ses fonctions porte une atteinte irrémédiable, grave et immédiate à sa situation et à son droit au travail ; l’arrêté litigieux est irrégulier et illégal ; cette troisième décision de suspension lui cause un préjudice important et produit des effets immédiats sur sa situation professionnelle, administrative et médicale ; son congé maladie ayant pris fin le 6 janvier 2025, elle se retrouve dans l’impossibilité de reprendre son poste ;
— le droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice ; or, elle est victime d’un harcèlement moral répété après l’alerte donnée sur les faits de détournement de fonds observés dans les comptes du CDAD ; par ailleurs, l’interdiction de travailler constitue une atteinte à une liberté fondamentale ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision de suspension dès lors que l’arrêté contesté a été édicté hors délai, le signataire est incompétent et l’arrête est entaché d’erreur de droit dès lors qu’elle n’a pas eu communication de son dossier, la mesure de suspension constitue une sanction disciplinaire, elle n’a fait l’objet d’aucune poursuite pénale, aucun texte ne permet à l’autorité disciplinaire de reprendre une telle mesure au regard des faits rappelés et au harcèlement moral subi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a conclu un contrat de travail à durée indéterminée de droit public, le 19 décembre 2007, avec le CDAD de la Martinique. Elle occupe, en qualité d’agent public, le poste de juriste dans l’emploi de coordinatrice et de secrétaire général du CDAD. Par un arrêté du 3 septembre 2024, la présidente du CDAD a suspendu Mme A de ses fonctions. Par des ordonnances n° 2400707 du 5 novembre 2024 et n° 2400773 du 4 décembre 2024, le juge des référés, saisi au titre des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté pour défaut d’urgence les demandes présentées par Mme A tendant à la suspension de cet arrêté. Par l’arrêté du 30 décembre 2024, la même autorité a suspendu Mme A de ses fonctions, à compter du 31 décembre 2024. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette dernière décision et d’enjoindre au CDAD de la réintégrer dans ses fonctions.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il appartient au requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. Il ressort de l’arrêté attaqué que la présidente du CDAD a décidé d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre de Mme A pour des fautes graves et de la suspendre de ses fonctions à titre conservatoire jusqu’à la convocation de la formation disciplinaire de la commission consultative paritaire et le prononcé d’une sanction. Dès lors, l’arrêté litigieux a comme seule portée d’écarter temporairement la requérante de ses fonctions pendant la procédure disciplinaire. Par ailleurs, la décision de suspension maintient la rémunération de l’intéressée ainsi que les prestations familiales obligatoires. En outre, Mme A indique que son congé maladie qui a débuté le 13 mai 2024, a pris fin le 6 janvier 2025. Ainsi, compte tenu des motifs ayant justifié la prise de la mesure de suspension, les effets produits par la décision contestée sur la situation professionnelle, administrative et médicale de la requérante ne sont pas tels qu’ils caractérisent l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. En outre, cette décision ne constitue pas, par elle-même, une atteinte manifestement grave et illégale portée aux libertés fondamentales de ne pas être soumis à un harcèlement moral et au droit au travail. En tout état de cause, la mesure de suspension à titre conservatoire d’un agent public pendant la durée d’une procédure disciplinaire, fût-elle irrégulière et illégale, ne constitue pas, par elle-même, une atteinte à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il s’ensuit que Mme A ne justifie pas d’une situation d’urgence particulière, de nature à conduire le juge des référés à prendre dans un délai de quarante-huit heures des mesures conservatoires sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Schœlcher, le 16 janvier 2025.
Le président, juge des référés,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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