Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 27 janv. 2026, n° 2405077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405077 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 22 mai 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 mai 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué au tribunal administratif de Lyon le jugement de la requête de M. B… A…, enregistrée le 12 décembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Nantes.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 décembre 2023 et 3 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Siboni, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le fonds vendeur OPLUX/InvestCorp, ayant souhaité ne donner une garantie que sur une liste d’affirmations et déclarations très limitées telles que listées dans la section 9 du SPA, il a dû octroyer à l’acquéreur, pour que la cession se réalise, une garantie d’actif et de passif et a perçu un complément de prix en rémunération du risque auquel il s’est ainsi exposé ;
- une convention « Warranty Agreement » a été alors établie ; elle a été signée le 27 février 2013, jour de la cession des titres ;
- la convention fait clairement référence au SPA du 14 décembre 2012, notamment à la limitation des affirmations garanties et contient une liste des garanties complémentaires ; elle contient une clause de confidentialité strictement identique à celle prévue dans le SPA ;
- le montant de la garantie a été estimé et négocié en fonction du risque pris et de l’intérêt pour l’acheteur ; il a été fixé à 1 580 000 euros et réparti entre les garants au prorata du prix de cession perçu par chacun ;
- l’existence et la date de la convention de garantie sont incontestables et dûment justifiés, notamment par des actes ayant date certaine ;
- la garantie d’actif et passif couvre des risques spécifiques qui sont différents des affirmations et déclarations limitées données dans le SPA ;
- la répartition du complément de prix résultant de la garantie ne repose pas sur les fonctions ou positions hiérarchiques des vendeurs mais est proportionnelle au nombre et prix des titres vendus ;
- l’administration ne démontre pas quelle activité salariale aurait été rémunérée par l’acquéreur n’ayant aucun lien avec les vendeurs ; la rémunération de la garantie complémentaire a été versée par l’acheteur, le fonds d’investissement PAI Partners, alors qu’il n’était ni actionnaire ni employeur des garants et n’avait aucun lien avec eux ;
- la rémunération reçue par les garants n’ayant pu être donnée en complément ni en contrepartie de fonctions ou d’activités salariales au sein du groupe IPH, mais à l’acquéreur, non
à l’employeur avec lequel ils n’avaient aucun lien de subordination, elle ne peut être regardée comme constituant des traitements et salaires.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 juin 2024 et 7 mars 2025, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Verguet, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Siboni.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a cédé le 27 février 2013 à la société Financière Castiglione 50 000 titres de la société IPM, constituant une « management company » (ManCo), c’est-à-dire une holding constituée pour détenir les titres des cadres dirigeants associés à une opération de « Leveraged Buy Out ». Les conditions de transfert de propriété des titres lors de la vente des sociétés ont été fixées par un « Securities Sale and Purchase Agreement » (SPA). A l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale, constatant que les dirigeants avaient cédé leurs titres à des prix supérieurs à ceux prévus au SPA, a estimé qu’à l’occasion de cette cession, le requérant avait perçu un gain constituant un complément de rémunération, imposable dans la catégorie des traitements et salaires. Le requérant doit être regardé comme demandant la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
2. Aux termes de l’article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu. (…) ». Aux termes de l’article 82 du même code : « Pour la détermination des bases d’imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits. ».
3. Les gains nets retirés par une personne physique de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières sont en principe imposables suivant le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières des particuliers institué par l’article 150-0 A du code général des impôts, y compris lorsque ces titres ont été acquis ou souscrits auprès d’une société dont le contribuable était alors dirigeant ou salarié, ou auprès d’une société du même groupe. Il en va toutefois autrement lorsque, eu égard aux conditions de réalisation du gain de cession, ce gain doit essentiellement être regardé comme acquis, non à raison de la qualité d’investisseur du cédant, mais en contrepartie de ses fonctions de salarié ou de dirigeant et constitue, ainsi, un revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires en application des articles 79 et 82 du code général des impôts, réalisé et disponible l’année de la cession de ces titres.
4. En premier lieu, il ressort de l’attestation établie le 28 septembre 2016 par la société de conseil financier ayant accompagné la holding IPH dans l’opération de cession que c’est le « groupe des actionnaires managers » qui a accepté d’accorder la garantie supplémentaire. Les titres cédés étaient détenus par les sociétés IPM, IPS et IPM-A qui sont expressément qualifiées de « ManCos », c’est-à-dire de sociétés constituées dans l’unique but de détenir les cadres dirigeants associés au montage mis en place pour l’opération de rachat d’entreprise dans le cadre d’un Leveraged Buy Out. L’opération de vente de titres en litige a été réalisée par le requérant ayant la qualité de dirigeant ou salarié du groupe.
5. En deuxième lieu, le service vérificateur a constaté que les cadres dirigeants des sociétés en litige ont cédé les titres qu’ils détenaient à des prix supérieurs à ceux prévus au SPA. Le contribuable a expliqué cette différence par une rémunération qui serait due à raison de la signature d’un « Warranty Agreement », correspondant à une convention de garantie d’actif et de passif, distincte des garanties expressément prévues à la section 9 du SPA, signée le 27 février 2013 par 53 cédants à la demande expresse de l’acquéreur afin que la cession puisse se réaliser. Ainsi le supplément de prix versé au requérant doit être regardé comme directement lié à la cession des titres détenus et en constituer la contrepartie.
6. En troisième lieu, la circonstance que la majoration du prix de cession a été versée par l’acquéreur des titres, qui n’était pas l’employeur du requérant, n’est pas de nature à s’opposer à ce que la somme en cause soit regardée comme un complément de rémunération, imposable dans la catégorie des traitements et des salaires.
7. En quatrième lieu, le prix de cession des titres détenus par le requérant a été majoré de plus de 12 % par rapport au prix fixé par le SPA, ce taux variant selon qu’il s’agissait de titres de la société IPM, de la société IPM-A, de la société IPH, mais demeurant identique pour les titres de chacune de ces sociétés quel que soient les fonctions exercées par leur détenteur. Si cette variation de taux peut éventuellement être compatible avec une garantie d’actif et de passif, dès lors qu’un tel risque dépend de la société en cause, les sociétés IPM, IPS et IPM-A sont expressément qualifiées de « ManCos », c’est-à-dire de sociétés constituées dans l’unique but de détenir les cadres dirigeants associés au montage mis en place pour l’opération de rachat d’entreprise dans le cadre d’un Leveraged Buy Out. Le requérant n’apporte aucune explication justifiant une différence de taux de majoration entre ces trois sociétés qui tiendrait à un risque de variation d’actif et de passif différent selon la situation économique et financière de ces sociétés ni même ne produit d’explications relatives à la nature des risques couverts. Enfin il n’est pas établi par les états produits à l’appui des écritures du requérant que le taux de majoration affecté aux titres des sociétés correspondrait à la rémunération d’un risque de garantie d’actif et de passif plus élevé plutôt qu’à un niveau de responsabilité ou une ancienneté supérieurs du détenteur.
8. Il résulte de ce qui précède que les sommes en litige, majorant le prix de cession retenu dans le SPA, correspondent à un gain financier trouvant essentiellement sa source, non pas dans la qualité d’investisseur du requérant, mais dans ses fonctions ou mandats de dirigeant exercés ou ayant été exercé dans le groupe.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2013.
En ce qui concerne la majoration de 10 % :
10. Aux termes de l’article 1758 A du code général des impôts : « I. – Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l’impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d’une majoration égale à 10 % des droits mis à la charge du contribuable ou de la créance indue. (…) ».
11. Alors que le requérant a déclaré les sommes en litiges, l’erreur commise sur leur catégorie d’imposition ne peut être regardée, eu égard aux difficultés d’appréciation des faits d’espèce comme une inexactitude ou une omission dans la déclaration déposée par le requérant au sens des dispositions de l’article 1758 A du code général des impôts.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A… à fin de décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2013 sont rejetées.
Article 2 : M. A… est déchargé de la majoration de 10 % prévue à l’article 1758 A du code général des impôts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Clément, président,
- M. Verguet, premier conseiller,
- Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
H. VerguetLe président,
M. Clément
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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