Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 août 2025, n° 2504786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, Mme B A Ngo’o doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre à l’administration de modifier, à titre principal, les dates de validité de son titre de séjour étudiant, afin que ce dernier commence au 9 octobre 2024 et se termine au 9 octobre 2025, et de lui délivrer, à titre subsidiaire, une attestation de prolongation d’instruction débutant à la date d’expiration de son ancien titre de séjour, soit au 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser.
2. Aux termes de l’article R. 351-4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ».
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, dont l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A Ngo’o, qui ne comporte que des conclusions aux fins d’injonction, comme entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être régularisée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A Ngo’o est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A Ngo’o.
Fait à Versailles, le 27 août 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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