Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 16 déc. 2025, n° 2314837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2314837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement les 2 novembre, 26 décembre 2023 et 28 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Moisson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 août 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de quinze jours dont dix jours avec sursis à compter du 6 septembre 2023.
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision en litige a été signée par une autorité incompétente ;
La procédure est compte tenu du délai écoulé entre la date des faits reprochés et la date à laquelle ils ont été portés à la connaissance de l’autorité administrative, et la date de la sanction ;
Il n’a pas été informé de son droit de se taire ;
Les faits ne sont pas constitutifs d’une faute disciplinaire ;
La sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête et soutient qu’aucun des moyens de la requête de M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lamy,
- les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique,
- et les observations de Me Moisson, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 août 2023, notifié le 5 septembre 2023, le ministre de l’intérieur a exclu temporairement de ses fonctions M. B…, brigadier-chef de police, pour une durée de quinze jours dont dix jours avec sursis à compter du 6 septembre 2023 à raison notamment des faits de harcèlement de son ex-compagne pour lesquels il a été condamné, le 10 décembre 2023, à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis assortie d’une interdiction d’entrer en relation avec son ex-compagne par le tribunal judicaire de Paris. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 2° directeurs adjoints ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C… A…, autorité signataire de l’arrêté en litige en date du 10 août 2023, a été nommé directrice adjointe des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale par arrêté du ministre de l’intérieur du 1er juillet 2023, régulièrement publié au journal officiel du 3 août 2023. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux aurait été signé pat une autorité administrative incompétente manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) du 26 août 1789 que le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où l’autorité disciplinaire a déjà engagé une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent et que ce dernier est ensuite entendu dans le cadre d’une enquête administrative diligentée à son endroit, il incombe aux enquêteurs de l’informer du droit qu’il a de se taire. Toutefois, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent. Par ailleurs, dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu de ces principes, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
5. Il ne ressort pas de pièces du dossier, notamment pas de la convocation, des procès-verbaux de ses auditions, ainsi que du procès-verbal d’audition de la Commission de discipline que M. B… a été, préalablement auxdites auditions, informé qu’il disposait du droit de se taire. Néanmoins, il ressort de la décision attaquée qu’elle a été prise exclusivement au regard des seuls constats, d’une part, de l’établissement et de la sanction des faits par un jugement de l’autorité judiciaire définitif à la date de la décision attaquée et, d’autre part, du manquement de l’intéressé à l’obligation d’en rendre compte qui lui était faite par les dispositions l’article R. 434-4 du code de la sécurité intérieure. Dans ces conditions, alors qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que les éventuels propos qu’a pu prononcer le requérant sans avoir été informé du droit de se taire ne constitue pas le fondement de la décision attaquée, le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure à ce titre est en tout état de cause insusceptible d’entraîner l’annulation de la sanction en litige. Il suit de là que le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de l’agent avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire ». Il résulte de ces dispositions que le délai entre la date à laquelle l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur de faits passibles de sanction imputables à un fonctionnaire et la date où ce dernier est régulièrement avisé de l’engagement à son encontre d’une procédure disciplinaire ne peut excéder trois ans. Toutefois, quand des poursuites pénales viennent à être exercées à l’encontre du fonctionnaire après que ce délai a commencé à courir, ou quand de telles poursuites sont déjà en cours quand il commence à courir, le délai est interrompu jusqu’à l’intervention d’une décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation. Doit être regardée comme une décision pénale définitive au sens de ces dispositions une décision devenue irrévocable. Le délai de prescription recommence à courir pour trois ans à compter de la date à laquelle le caractère irrévocable de la décision est acquis, sans qu’ait d’incidence la date à laquelle l’administration prend connaissance de cette décision. En revanche, quand l’administration n’avait aucune connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits jusqu’à ce qu’elle découvre l’existence d’une condamnation définitive, c’est la date à laquelle l’administration est informée de cette condamnation qui constitue le point de départ du délai de trois ans. La date d’engagement des poursuites correspond à celle à laquelle l’intéressé s’est vu notifier l’engagement d’une procédure disciplinaire de la part de l’administration.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée que, si cette dernière prend en considération des faits qui se sont produits entre le 29 mars 2028 et le 13 janvier 2020, l’intéressé n’a rendu compte à sa hiérarchie que le 9 février 2021 de la condamnation dont il a fait l’objet le 10 décembre 2020. Quand bien même M. B… aurait été déféré devant le juge pénal le 29 janvier 2020 après la plaine déposé par son ex-compagne le 13 janvier 2020 et qu’il a été placé en garde à vue à cette même dernière date, l’intervention la condamnation pénale dont il s’agit a en tout état de cause ouvert un délai de trois ans à l’administration pour engager une procédure disciplinaire contre l’intéressé, soit jusqu’au 10 décembre 2023. La procédure disciplinaire visant le requérant ayant été engagée par courrier du 18 août 2022, notifié le 19 août 2022, soit donc près de dix-huit mois après la connaissance effective par l’administration des faits reprochés, le délai triennal ouvert à l’administration n’était par conséquent encore pas clos à la date d’engagement de la procédure disciplinaire à l’encontre de l’intéressé. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
9. D’une part, aux termes de l’article R. 434-4 du code de la sécurité intérieure dispose que « Le policier ou le gendarme porte sans délai à la connaissance de l’autorité hiérarchique tout fait survenu à l’occasion ou en dehors du service, ayant entraîné ou susceptible d’entraîner sa convocation par une autorité de police, juridictionnelle, ou de contrôle ». Il ne ressort pas des pièces du dossier, quand bien même le requérant fait état d’un rapport du 13 mars 2020 du chef de service de M. B… qui conclut qu’ « Au terme de cette procédure, face à ces deux avis contradictoires entre civil et pénal, il semble difficile d’établir de façon certaine une faute dans le comportement de M. B… » et préconisant d’attendre la décision pénale, dès lors que « M. B… doit être jugé au pénal le 10 juin 2020 et nous tiendra informé de la décision judiciaire », que M. B… a prévenu, de quelque manière que ce soit, sa hiérarchie de sa condamnation en date du 10 décembre 2020, dont il n’a rendu compte par écrit que le 9 février 2021 au chef de la circonscription de sécurité dans laquelle il était affecté. Par ailleurs, si le requérant allègue avoir averti oralement sa hiérarchie directe, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur n’a commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation en estimant que le délai pris par M. B…, soit deux mois environ, pour signaler à sa hiérarchie les faits dont il s’agit constituait un manquement à l’obligation de signalement à sa hiérarchie des faits mentionnés par les dispositions l’article R. 434-4 du code de la sécurité intérieure.
10. D’autre part, si, à l’effet de démontrer que les faits sanctionnés pénalement, commis hors service, ne porteraient pas atteinte au crédit, à la réputation et à l’image de la police nationale, le requérant critique tour à tour l’enquête administrative qui annexerait dans ces procès-verbaux des pièces du dossier du parquet près le tribunal judiciaire de Paris, ainsi que le contexte difficile qu’il aurait subi durant la période de séparation avec son ex-conjointe, auquel se seraient ajoutées une surcharge professionnelle, des tensions familiales et un conflit pour l’obtention de la garde alternée de sa fille, de telles circonstances sont en tout état de cause sans incidence sur la qualification juridique des faits reprochés à l’intéressé en tant qu’ils sont constitutifs d’une faute disciplinaire. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement définitif du tribunal judiciaire de Paris susmentionné comme du rapport d’enquête du 1er juin 2021, que la procédure judiciaire engagée contre M. B…, ainsi que sa condamnation à raison de faits de harcèlement de personne ayant été conjoint, lesquels ont été commis en partie grâce aux moyens dont disposait le requérant en sa qualité de fonctionnaire de police ont nécessairement exposé publiquement et défavorablement l’institution policière dans son ensemble. Dans ces conditions, eu égard à ces éléments et l’exigence d’exemplarité particulière qui pèse sur l’institution policière en générale et sur chacun des fonctionnaires de police en raison de la mission de service public dont ils ont la charge, c’est sans commettre d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation, que le ministre de l’intérieur a pu estimer que les faits délictuels, pour lesquels le requérant a été condamné le 10 décembre 2023 à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis assortie d’une interdiction d’entrer en relation avec son ex-compagne portaient une atteinte au crédit et au renom de la police nationale et décider de les sanctionner en tant qu’il sont constitutifs d’une faute disciplinaire.
11. Enfin, compte tenu de ce qui vient d’être dit au point 9 et à la nature et à la gravité des faits de harcèlements reprochés à M. B…, pour lesquels ce dernier a été condamné, le ministre de l’intérieur n’a pas pris, en lui infligeant une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours, dont dix jours avec sursis, à compter du 6 septembre 2023, une sanction hors de proportion avec les manquements déontologiques constatés.
12. Il résulte de l’ensemble de qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais irrépétibles :
13. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
E. Lamy
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
signé
C. Goudenèche
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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