Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2407329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2024 et le 4 février 2025, Mme A, représentée par Me Le Ny, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 28 novembre 2024 portant refus de séjour ;
2°) d’annuler les décisions en découlant prononçant l’obligation de quitter le territoire français en direction de son pays d’origine ou tout autre pays où elle est légalement admissible dans un délai de trente jours et autorisant sa reconduite d’office à la frontière passé ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer dans un délai de 30 jours sa situation ;
3°) de condamner l’Etat à payer une somme de 2 000 euros à Me Le Ny au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que Me Le Ny renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence faute de produire une délégation régulière ;
— le préfet a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation.
Sur les décisions découlant du refus de titre :
— ces décisions ayant le refus de titre comme support seront annulées par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corneloup, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante Togolaise née le 16 juin 2000, est entrée sur le territoire français le 2 septembre 2022 sous couvert de son passeport sur lequel est apposé un visa « France » de type D et valant titre de séjour. Par une demande du 21 juin 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d’une première carte de séjour d’un an. A ce titre, il lui a été délivré une carte de séjour portant la mention étudiant, valable du 19 septembre 2023 au 18 septembre 2024. Mme A a une nouvelle fois sollicité, le 10 juillet 2024, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 28 novembre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé et l’a assorti d’une obligation de quitter le territoire français en direction de son pays d’origine dans un délai de trente jours. Par la présente, Mme A demande l’annulation de cet arrêté du 28 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par l’arrêté du 24 octobre 2024, visé dans l’arrêté attaqué, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à M. Bruno Berthet, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, aux fins de signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation dans des disciplines spécialisées qui n’existent pas dans l’État d’origine sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ». Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études.
4. En l’espèce, pour refuser le renouvellement du titre de séjour mention « étudiant » de la requérante, le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé sur le motif que la requérante ne justifiait pas de sa progression dans ses études. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a obtenu un Master 2 « Droit comparé » à l’université de Perpignan en 2024 et que pour l’année 2024/2025, elle s’est inscrite à un Diplôme d’Université « Droit social » à l’Université de Montpellier. Elle explique que cette formation supplémentaire est nécessaire pour son projet d’obtenir le certificat d’étude à la profession d’avocat. Toutefois et sans nier le mérite de la requérante, la formation de Diplôme d’Université avec un nombre d’heures restreint représente une régression par rapport aux études qu’elle a déjà suivies. Par suite, le préfet était fondé à refuser de renouveler le titre de séjour portant la mention « étudiant » dont elle bénéficiait pour le seul motif de l’absence de progression dans ses études.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 28 novembre 2024 refusant de lui renouveler son titre de séjour.
En ce qui concerne les décisions découlant du refus de titre de séjour :
6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français en direction de son pays d’origine dans un délai de 30 jours et a autorisé sa reconduite à la frontière ainsi que celle l’informant de ce qu’en cas de refus d’exécuter la mesure, une décision d’interdiction de retour sera édictée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. D’une part, ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
10. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par le préfet des Pyrénées-Orientales.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet des Pyrénées-Orientales présentées au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à Me Le Ny et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Sophie Crampe, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La Présidente-rapporteure,
F. Corneloup
L’assesseure la plus ancienne,
S. Crampe
La greffière
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 juin 2025.
La greffière,
A. Junon
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