Désistement 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 10 déc. 2025, n° 2503572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familial » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la même date et de lui délivrer dans l’attente et dans un délai de 8 jours une attestation de prolongation l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de Me Bidault au versement de l’aide juridictionnelle, et, dans l’hypothèse d’une non-admission à celle-ci, la somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que le requérant va se voir délivrer un titre de séjour pluriannuel valable du 18 avril 2025 au 17 avril 2029.
Par un courrier du 23 octobre 2025, M. A… a été invité, par l’intermédiaire de son conseil et sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de son état, la demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 23 octobre 2025 au conseil du requérant au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, dite « Télérecours », qui en a accusé réception le même jour. Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Le délai d’un mois imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A… est réputé s’être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 10 décembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre
Signé :
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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