Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 6 mai 2025, n° 2205619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2205619 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de Narbonne en date du 13 juillet 2022 en tant qu’il limite à 8 % le taux de son incapacité permanente partielle (IPP) ;
2°) d’enjoindre au maire de Narbonne de procéder à une réévaluation de ce taux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Narbonne une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée, qui fixe au 22 avril 2021 la date de consolidation des séquelles résultant de l’accident de service dont il a été victime le 16 octobre 2018, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en tant qu’elle fixe à 8 % son taux d’incapacité permanente partielle (IPP).
Par deux mémoires enregistrés les 2 décembre 2022 et 25 mars 2024, la commune de Narbonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le requérant a été examiné à trois reprises pour des expertises médicales dont la dernière, en date du 12 juillet 2022, a conclu à un taux d’IPP de 8 % ;
— le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est inopérant dès lors que l’arrêté contesté se borne à fixer la date de consolidation des séquelles de l’accident de service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Charvin, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Garidou, représentant la commune de Narbonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint technique territorial employé par la commune de Narbonne, a présenté, le 8 juin 2020, une rechute d’un accident de service dont il avait été victime le 16 octobre 2018, rechute pour laquelle il a été placé en arrêt de travail puis à mi-temps thérapeutique. Les séquelles de son accident de service ont été regardées comme consolidées à la date du 22 avril 2021. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du maire de Narbonne en date du 13 juillet 2022 en tant qu’il limite à 8 % le taux de son incapacité permanente partielle (IPP).
2. La date de consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et se stabilisent et acquièrent un caractère permanent, ce qui permet alors d’apprécier un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) résultant d’une pathologie ou d’un accident. La consolidation de l’état de santé ne peut, en revanche, être assimilée à la guérison et ne constitue pas davantage une circonstance impliquant nécessairement la fin des soins nécessités par cette pathologie ou cet accident. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal tant sur la date de consolidation que sur le taux d’IPP retenus par l’autorité administrative.
3. Par l’arrêté contesté du 13 juillet 2022, le maire de Narbonne a fixé au 22 avril 2021 la date de consolidation de l’état de santé de M. B. Contrairement à ce que soutient la commune, en s’appropriant les conclusions de l’expert qui a remis son dernier rapport le 12 juillet 2022, cette décision fixe également le taux d’IPP de l’intéressé à 8 %. Si M. B soutient que le maire, en fixant ce taux à 8 %, a commis une erreur d’appréciation compte tenu de l’importance des séquelles qu’il présente, il ne verse à l’instance aucun élément de nature à établir la nature et l’étendue des séquelles dont il se prévaut ni à infirmer les conclusions de l’expert quant au taux de son IPP. Par suite, le maire de Narbonne a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, retenir un taux d’IPP de 8 % au titre des séquelles subies par M. B des suites de l’accident de service du 18 octobre 2018.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de Narbonne du 13 juillet 2022 doivent être rejetées.
5. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Narbonne, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Narbonne.
Délibéré à l’issue de l’audience du 8 avril 2025, où siégeaient :
— M. Jérôme Charvin, président,
— M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
— Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
La greffière,
L. SalsmannL’assesseur le plus ancien,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 mai 2025,
La greffière,
L. Salsmann
N 2205619
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