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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 14 avr. 2026, n° 2503081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503081 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 9 avril 2024, N° 23NC01035 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, M. E… A… C…, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 juin 2025 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Lévi-Cyferman au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire au regard des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du même code ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Siebert, rapporteur,
- et les observations de Me Lévi-Cyferman, représentant M. A… C….
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant camerounais né le 22 juin 1988, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 3 juillet 2017. A la suite du dépôt d’une demande d’asile le 9 août 2017, il a fait l’objet d’une décision de transfert aux autorités italiennes le 23 octobre 2017 puis a été déclaré en fuite. Le 19 avril 2019, l’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, demande ayant fait l’objet d’une décision implicite de refus. Par un jugement n° 2001898 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté le recours introduit par M. A… C… contre cette décision et son appel a été rejeté par un arrêt n° 23NC01035 du 9 avril 2024 de la cour administrative d’appel de Nancy. Par un courrier du 2 mai 2023, l’intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 25 juin 2025, dont M. A… C… demande l’annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande.
En premier lieu, par un arrêté du 16 avril 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 18 avril 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné à Mme D… B…, directrice de service, directrice de l’immigration et de l’intégration, délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques (…) ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision en litige vise l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la préfète de Meurthe-et-Moselle a fait application ainsi que l’ensemble des éléments constitutifs de la situation personnelle de M. A… C…, tels que portés à la connaissance de l’autorité préfectorale. Saisie d’une demande de titre de séjour pour raison de santé, la préfète a visé l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et a estimé qu’aucun élément de la situation de l’intéressé ne le remettait en cause. En outre, la préfète a estimé que M. A… C… ne démontrait pas son impossibilité d’accéder de manière effective au traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Enfin, la préfète a indiqué ne pas souhaiter faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser le séjour de l’intéressé. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions précitées et la préfète a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… C…. Par suite, les moyens soulevés doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
M. A… C… ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées dès lors que la décision attaquée est intervenue en réponse à sa demande d’admission au séjour adressée à la préfecture, de sorte qu’aucune procédure contradictoire ne devait être respectée préalablement à son édiction.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (…) ».
Pour refuser de délivrer à M. A… C… un titre de séjour pour raison de santé, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est fondée sur l’avis du 11 janvier 2024 du collège de médecins de l’OFII, lequel a estimé que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Si le requérant se prévaut de ce qu’il souffre d’un diabète, d’une insuffisance cardiaque et d’une haute tension artérielle, il ne produit aucun certificat médical, de sorte qu’il ne corrobore pas ses allégations. En outre, à supposer que l’intéressé souffre de telles pathologie, il ne démontre pas davantage à l’instance l’absence de traitement approprié à son état de santé au Cameroun ni qu’il serait dans l’impossibilité d’y avoir accès de manière effective. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, ainsi qu’il a été dit, M. A… C… n’a sollicité son admission au séjour que sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait spontanément examiné son droit au séjour au regard de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens soulevés doivent être écartés comme inopérants.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A… C…. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… C… doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… C…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Lévi-Cyferman.
Délibéré après l’audience publique du 24 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
T. SiebertLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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