Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 19 juin 2025, n° 2302312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302312 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, Mme D B, née C, représentée par Me Olivier-Dovy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves de l’institut de formation d’aide-soignant des hôpitaux Drôme Nord a refusé de l’autoriser à redoubler ;
2°) d’enjoindre à la directrice de l’institut de formation d’aide-soignant des hôpitaux Drôme Nord de procéder à son inscription pour la prochaine session de formation et ce, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée au regard des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
— elle méconnaît l’article 14 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 10 juillet 2023, les hôpitaux Drôme Nord, représentés par Me Renouard, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2023
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
— et les observations de Me Renouard, avocat des hôpitaux Drôme Nord.
Considérant ce qui suit :
1. Titulaire du titre professionnel d’assistante de vie aux familles depuis le 4 décembre 2017, Mme B a été admise à suivre la formation d’aide-soignant à l’institut régional de formation sanitaire et social de la Croix-Rouge française à Valence pour l’année scolaire 2019/2020. N’ayant pas validé les unités 2, 3 et 8, elle a été admise à redoubler une première fois au titre de l’année scolaire 2020/2021 dans le même institut. N’ayant toutefois pas réussi à valider les unités 2 et 3, Mme B a été admise à suivre cette même formation en vue de valider les unités manquantes à l’institut de formation d’aide-soignant (IFAS) des hôpitaux Drôme Nord au titre de l’année scolaire 2021/2022. N’ayant pas réussi à valider l’unité 2, Mme B a sollicité l’autorisation de redoubler à nouveau. Par une décision du 27 septembre 2022 dont elle demande l’annulation, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves a refusé de faire droit à sa demande. L’intéressée en a été informée par un courrier de la directrice de l’IFAS des hôpitaux Drôme Nord du 29 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Aux termes de l’article 51 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux que : " La section rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes : () 2. Demandes de redoublement formulées par les étudiants ; () « . Aux termes de l’article 53 du même arrêté : » () Le directeur notifie, par écrit, à l’élève la décision prise par la section dans un délai maximal de cinq jours ouvrés après la réunion de la section. Elle figure à son dossier pédagogique. / La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée ".
4. La décision contestée ayant pour objet de refuser un nouveau redoublement de la formation d’aide-soignant, elle a le caractère d’une décision individuelle défavorable refusant une autorisation au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le courrier de notification de la décision ne comporte l’énoncé d’aucun élément de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Le compte-rendu de la réunion de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves produit en défense rappel les textes applicables, néanmoins ce document n’était pas joint au courrier de notification de la décision de la directrice de l’institut et ne comporte lui-même, en tout état de cause, aucune motivation en fait. Par suite, la décision critiquée est insuffisamment motivée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 27 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. L’annulation de la décision du 27 septembre 2022 implique seulement le réexamen de la situation de Mme B par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves de l’IFAS des hôpitaux Drôme Nord. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’adresser une injonction en ce sens à cette section et de lui impartir un délai de quatre mois pour s’y conformer. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme B.
Sur les frais liés au litige :
7. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les hôpitaux Drôme Nord doivent dès lors être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er :La décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves de l’IFAS des hôpitaux Drôme Nord du 27 septembre 2022 est annulée.
Article 2 :Il est enjoint à la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves de l’IFAS des hôpitaux Drôme Nord de réexaminer la demande de Mme B et de statuer sur celle-ci dans le délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Olivier-Dovy et aux hôpitaux Drôme Nord.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
Le président,
J.P. Wyss
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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