Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 nov. 2025, n° 2311003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 juillet 2023, le 18 décembre 2023 et le 20 mars 2024, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis rendu le 25 mai 2023 par lequel le conseil médical réuni en formation plénière s’est prononcé en défaveur de la prise en charge des soins postérieurs à la consolidation de son état de santé et à l’octroi d’une allocation temporaire d’invalidité ;
2°) d’enjoindre au préfet de Val-d’Oise de réexaminer sa situation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 décembre 2023, le 29 janvier 2024 et le 3 juin 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions aux fins d’annulation sont irrecevables dès lors que l’avis du conseil médical est un acte préparatoire qui ne fait pas grief ;
- les demandes de la requérante ne sont pas fondées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés par le préfet du Val-d’Oise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
4. D’autre part, aux termes de l’article 7-1 décret du 14 mars 1986 susvisé : « Les conseils médicaux en formation plénière sont saisis en application : / 1° Des articles 47-6 et 47-8 du présent décret ; / 2° Des dispositions de l’ article L. 824-1 du code général de la fonction publique et du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions de l’article 23 bis de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ; / 3° Des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite à l’exception des dispositions prévues au 4° du II de l’article 7 du présent décret ; / 4° Des dispositions relatives à l’octroi du congé de maladie susceptible d’être accordé en application des dispositions de l’article L. 822-4 du même code ; / 5° Des dispositions relatives au calcul de la rente prévue par l’article 25 du décret du 7 octobre 1994 susvisé fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics. ».
5. Il résulte de ces dispositions que le conseil médical est un organisme consultatif, qui est chargé d’émettre des avis préalablement aux décisions que l’autorité administrative compétente doit prendre pour fixer la situation administrative d’un agent au regard de ses droits statutaires. Ces avis, qui ne lient pas l’administration, ont le caractère d’actes préparatoires à ces décisions et sont dès lors insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été victime, le 15 novembre 2021, d’un accident de trajet reconnu imputable au service et son état de santé à la suite de cet accident a été regardé comme consolidé le 8 février 2023. Réuni en formation plénière, le conseil médical a, dans sa séance du 25 mai 2023, émis un avis défavorable, d’une part, à la prise en charge, au titre de l’accident de service des arrêts de travail et des soins postérieurs à la consolidation de l’état de santé de l’intéressée et, d’autre part, à l’octroi à cette dernière d’une allocation temporaire d’invalidité. Un tel avis, qui constitue un acte préparatoire à la décision de l’autorité administrative, ne lie pas celle-ci et ne revêt pas le caractère d’un acte décisoire faisant grief, seule la décision de l’administration, étant susceptible de faire l’objet, le cas échéant, d’un recours pour excès de pouvoir. Ainsi, les conclusions de la présente requête à fin d’annulation de l’avis rendu le 25 mai 2023 par le conseil médical réuni en formation plénière sont dirigées contre un acte insusceptible de recours et sont dès lors entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être régularisée. Par ailleurs, si la requérante sollicite une nouvelle analyse de son dossier, en vertu des principes rappelés au point 3, il n’appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions à fin d’injonction à titre principal. Dès lors, la requête de Mme A… est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 6 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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