Désistement 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6 juin 2025, n° 2305734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305734 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 octobre 2023 et le 2 avril 2024, la société Distribution Casino France, représentée par Me Confino, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n°2023-423 du 7 août 2023 prise au nom du maire de Béziers par laquelle il a été décidé de « déléguer ponctuellement l’exercice du droit de préemption des fonds de commerce » à la société Viaterra ;
2°) d’annuler la décision du 16 aout 2023 prise par la société Viaterra par laquelle, elle décide « d’exercer le droit de préemption sur la cession du fonds de commerce, appartenant à la société Distribution Casino France, dans l’immeuble sis, 5 allées Paul Riquet à Béziers » ;
3°) de condamner solidairement la commune de Béziers et la société Viaterra à verser à la société Distribution Casino France une somme de 5 000 euros en application de l’article L.761- 1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, la société Viaterra, représentée par Me Broc, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Distribution Casino France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, la commune de Béziers, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Distribution Casino France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2025, la société Distribution Casino France, représentée par Me Confino, déclare se désister de son instance et de son action dès lors qu’un accord protocole d’accord transactionnel a été signé le 12 février 2025 et demande au tribunal de juger que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
Par des mémoires, enregistrés le 29 avril 2025 et le 30 avril 2025, la société Viaterra, représentée par Me Broc, déclare qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de la société Distribution Casino France dès lors que le protocole d’accord est effectif au 15 avril 2025 et demande au tribunal de juger que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2025, la commune de Béziers, déclare qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de la société Distribution Casino France dès lors que le protocole d’accord est effectif au 15 avril 2025 et demande au tribunal de juger que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 29 avril 2025, la société Distribution Casino France déclare se désister de son instance et de son action. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de la société Distribution Casino France.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Viaterra et la commune de Béziers au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Distribution Casino France, à la société Viaterra et à la commune de Béziers.
Fait à Montpellier, le 6 juin 2025.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 6 juin 2025.
La greffière,
A. Junon
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