Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 juil. 2025, n° 2505027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505027 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Marcel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de constater l’exécution tardive de l’ordonnance du 11 avril 2025 n° 2503729 et notifiée le jour même ;
3°) de prononcer la liquidation de l’astreinte de 50 euros fixée par l’ordonnance du 11 avril 2025 et s’élevant, à la date de la présente requête, à la somme de 1 350 euros, somme qui sera réactualisée à la date de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil.
Mme A soutient que la préfecture de l’Isère n’a pas exécuté l’ordonnance n°2503729 ; elle attend toujours que sa demande d’asile soit enregistrée pour pouvoir bénéficier des conditions matérielles d’accueil ; elle est donc recevable à solliciter la liquidation de l’astreinte prononcée par le juge des référés ; la préfète de l’Isère accuse donc un retard de 27 jours dans l’exécution de la décision, à la date du dépôt de la présente requête ; par ailleurs, le Tribunal Administratif réactualisera le montant de cette astreinte au jour de sa décision, à défaut pour la préfète de l’Isère de justifier de l’exécution de l’ordonnance en date du 11 avril 2025.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 22 mai 2025 à 14H05, M. Vial-Pailler, vice-président, a lu son rapport et constaté l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de liquidation de l’astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de son article L. 911-7 : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 921-7 de ce code : « A compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée, même à l’encontre d’une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte. ».
3. Par une ordonnance n° 2503729 du 11 avril 2025, le juge des référés a enjoint à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à Mme A pour l’enregistrement de sa demande d’asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de son ordonnance, et a assorti cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 17 avril 2025. Il n’est pas contesté que le rendez-vous prévu initialement le 15 mai 2025 pour l’enregistrement de la demande d’asile de Mme A a été maintenu à cette date malgré l’intervention de l’ordonnance du juge des référés du 11 avril 2025. Par suite, alors qu’il n’est pas contesté que sa demande d’asile a été enregistrée le 15 mai 2025, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte. Pour la période comprise entre le 17 avril 2025 et le 15 mai 2025, il s’est écoulé 28 jours. L’astreinte ayant été prononcée au taux de 50 euros par jour de retard pour cette période, son montant s’élève à 1 400 euros. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte pour l’ensemble de cette période, tout en la modérant, à la somme de 1 000 euros en application des dispositions précitées des articles L. 911-7 et R. 921-7 du code de justice administrative. L’intégralité du montant de cette somme sera versée au bénéfice de Mme A.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat au titre des dispositions combinées de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2er : L’Etat est condamné à verser une somme de 1 000 euros à Mme B A au titre de la liquidation définitive de l’astreinte concernant l’ensemble de la période comprise entre le 17 avril 2025 et le 15 mai 2025, à la suite de l’ordonnance n° 2503729 du 11 avril 2025.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Marcel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour des Comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative.
Fait à Grenoble, le 30 juillet 2025.
Le juge des référés,La greffière,
C. Vial-Pailler L. Rouyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505027
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