Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 1er avr. 2025, n° 2501374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501374 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 21 juin 2018, N° 1801447 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. C B, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet du Finistère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de procéder à son effacement du signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de de cent euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
M. B soutient que les décisions contestées :
— sont entachées d’incompétence ;
— sont insuffisamment motivées ;
— sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Par un mémoire complémentaire, enregistrée le 1er avril 2025, M. C B, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet du Finistère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte fixée à cent euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d’une astreinte fixée à cent euros par jour de retard ;
3°) de lui accorder le bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle.
M. B soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’incompétence ;
* est illégale dès lors que son curateur n’a pas été informé de cette décision ;
* est entachée d’une erreur de droit au regard de sa résidence habituelle sur le territoire ;
* est entachée d’une erreur de droit en violation de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entachée d’une erreur de droit en violation des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entachée d’une erreur de droit en violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* viole le paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
* viole les articles 2 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de son état de santé ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
* est insuffisamment motivée ;
* est illégale en raison de la contrariété des dispositions légales aux objectifs de la directive « retour » ;
* est entachée d’une erreur de fait ;
* est entachée d’une erreur de droit ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* est entachée d’incompétence ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur de droit ;
* est entachée d’une erreur d’appréciation et porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
* est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public que constituerait son comportement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen qui n’est pas une décision ;
— les observations de Me Kanté, représentant M. B, qui :
* conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
* abandonne les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées et de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l’absence d’information du curateur du requérant qui n’existe en réalité pas ;
— et M. B qui demande pardon pour ce qu’il a fait, que cela ne se reproduit jamais et qu’il a pris des leçons de tout ce qui s’est passé depuis.
Le préfet du Finistère n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h55.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant togolais, né le 30 juillet 1989 à Aklakou (République togolaise), est entré en France le 21 septembre 2012 muni d’un passeport revêtu d’un visa de type D valide du 17 septembre 2012 au 17 septembre 2013. Par un jugement n° 1801447 du 21 juin 2018, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 23 février 2018 par lequel le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français avec un délai de départ de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a obligé à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine au commissariat de Brest et a enjoint à ce même préfet de délivrer à l’intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dont il a été bénéficiaire du 6 septembre 2018 au 5 septembre 2019. Par un arrêté du 22 février 2021, cette même autorité l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Parallèlement, il a été condamné le 22 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Brest à une peine d’emprisonnement de quatre ans dont un avec sursis probatoire pendant trois ans avec maintien en détention pour des faits d’agression sexuelle par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, de violence suivie d’interruption temporaire d’activité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et de violences habituelles n’ayant pas entraîné d’interruption temporaire d’activité supérieure à huit jours par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, peine assortie de plusieurs mesures de contrôles et obligations et interdictions particulières ainsi que de son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles (Fijais). Il a été écroué à la maison d’arrêt de Brest. Par arrêté du 18 mars 2025, le préfet du Finistère a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de cinq ans. Par arrêté du même jour, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance de la juge de la chambre des libertés du tribunal judiciaire d’Orléans du 25 mars 2025 confirmée par une ordonnance de la cour d’appel d’Orléans du surlendemain. M. B demande au tribunal d’annuler ce premier arrêté du 18 mars 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Nom court du 1er requérant, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; ()°. ".
4. En premier lieu, la première phrase de l’alinéa premier de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
5. La décision querellée du 18 mars 2025 du préfet du Finistère mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne des éléments de la situation personnelle de M. B et indique que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. S’il soutient à l’audience que la motivation ne prend pas en compte les nouveaux éléments de sa vie, il y a lieu de préciser qu’une décision demeure motivée même si cette dernière comporte des éléments erronés alors qu’elle serait entachée d’un défaut de motivation, au moins en fait, si cette dernière ne permettait pas de comprendre le raisonnement de l’autorité administrative ce qui serait le cas dans l’hypothèse d’une motivation très succincte ou empreinte de contradictions notoires ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En outre, la décision contestée traite également de la question de l’état de santé du requérant. L’autorité préfectorale n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. La décision est par ailleurs particulièrement bien motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, M. B soutient l’erreur de droit au regard de sa résidence habituelle sur le territoire. À cet égard, il soutient être présent en France depuis son arrivée régulièrement il y a treize ans. Toutefois, la seule durée de présence ne peut justifier un droit au séjour. Le préfet du Finistère ne conteste pas ni dans la décision attaquée ni dans ses brèves écritures la durée de présence de l’intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale’d'une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. (). ".
8. M. B a bénéficié, le 6 avril 2021, d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) estimant que son état de santé nécessitait une prise en charge donc le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il pouvait, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays de destination, bénéficier dans son pays d’origine effectivement d’un traitement approprié. S’il conteste pouvoir bénéficier d’un tel traitement, et même s’il est vrai que le centre de rétention administrative a été informé que l’intéressé suivait en détention un traitement pour bipolarité et schizophrénie, il n’apporte aucun élément permettant de contredire la position du préfet à cet égard alors même que l’avis précité date de 2021 sans autre élément dirimant depuis. Par ailleurs, il ressort de la documentation publique, et donc librement accessible sur le réseau internet, que les troubles psychiatriques demeurent un problème de santé peu connu au Togo, que la compréhension des troubles mentaux au Togo est souvent influencée par des croyances culturelles, mais que, ces dernières années, la capacité de diagnostic des troubles mentaux et de la détresse psychologique a connu une amélioration notable, cette progression étant attribuable à l’amélioration de la formation des ressources humaines en santé mentale dispensée par les établissements d’enseignement de l’université de Lomé et l’intégration des professionnels de la santé mentale dans les centres hospitaliers régionaux grâce aux concours de recrutement nationaux successifs de ces dernières années, et les activités de prise en charge et d’accompagnement menées par les organisations de la société civile et les centres de santé confessionnels, notamment dans le cadre d’un nouveau « Plan stratégique de santé mentale » qui a pour objet de garantir une coordination efficace des initiatives et de favoriser une collaboration interdisciplinaire et intersectorielle pour la promotion de la santé mentale déployé dans dix domaines d’interventions essentiels à savoir l’amélioration du cadre réglementaire et politique, le renforcement de la coordination, le renforcement du partenariat et de la mobilisation des ressources, le rapprochement des services de santé mentale, l’amélioration de sécurité et de la qualité des soins, le renforcement de la santé mentale en situation d’urgence, la promotion de la santé mentale et prévention, la promotion du dépistage précoce, le renforcement du système de surveillance, le renforcement du suivi et de l’évaluation, et la promotion de la recherche opérationnelle (Plan stratégique de santé mentale (PSSM) 2024-2027, ministère de la santé et de l’hygiène publique, programme national des addictions aux produits psychoactifs (PNAPP), République togolaise, septembre 2024). Dans ce cadre, le centre hospitalier Esquirol de Limoges avec le centre hospitalier Le Vinatier (Lyon) et l’Association Santé mentale développement Togo (ASMDT) ont présenté un projet intitulé Lomé-Limoges-Lyon pour le renforcement de la santé mentale au Togo (L3RSMT) sélectionné par Expertise France et doté de 120 000 euros sur les deux prochaines années (Le centre hospitalier Esquirol de Limoges œuvre au renforcement de la santé mentale au Togo, La République du Centre, 16 février 2025). Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En quatrième lieu, si un étranger ne peut faire l’objet d’une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui dispose que « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () » et de l’article L. 435-2 du même code, qui dispose que « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () », qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour aux étrangers qui en remplissent les conditions, ne saurait être utilement invoquée par l’étranger à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, si M. B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 435-2 précité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait sollicité du préfet une admission au séjour au titre de l’une ou l’autre de ces dispositions. Le moyen doit donc être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
11. M. B fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il y vit depuis plus de treize ans, qu’il entretient des liens avec la France sont plus forts que ceux qu’il entretenait avec le Togo où il n’est jamais retourné, en raison de son état de santé, qu’il entretient des liens avec son fils A et ses autres enfants ainsi qu’avec son frère bénéficiaire d’une carte de résident. Toutefois, il est de jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme que la seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne justifie pas l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (13 mai 2003, Chandra c. Pays Bas, n°53102/99 ; 6 juillet 2006, Yash Priya c. Danemark, n°13594/03). Par ailleurs, il alors qu’il s’est vu, par le jugement du tribunal judiciaire de Brest cité au point 1, retirer l’autorité parentale sur le jeune A, la lettre de ce dernier et les deux photographies présentés à l’audience ne sont pas datés et légendées en ce qui concerne les photographies. À cet égard, le courrier indiqué à l’audience comme émanant de l’enfant A peut sembler douteux dès lors qu’il est particulièrement bien rédigé pour un enfant scolarisé en moyenne section. Quant aux autres enfants, il n’apporte aucun élément. En outre, le justificatif de domicile et la copie de la carte de résident d’une personne qu’il indique être son frère ne démontre aucun lien entre le requérant et ce dernier. Enfin, M. B, célibataire et donc sans enfant à charge, qui a été condamné pour des faits graves ainsi qu’il a été décrit au point 1, ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 23 ans et où il déclare avoir au moins sa mère et ses quatre autres frères. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées doivent être écartés. Le préfet du Finistère n’a davantage pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
12. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. Ainsi qu’il a été dit au point 11, M. B n’établit pas contribuer à l’éducation et à l’entretien de ses enfants. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet du Finistère n’a pas méconnu l’intérêt supérieur des enfants du requérant en prenant la décision litigieuse.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. () » et de l’article 3 de cette même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ». Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du même code prévoit qu'« Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit () qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » aux termes duquel : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
15. En sus de ce qui a été soutenu au point 8, M. B soutient des risques en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son état de santé au motif de considérations sociologiques de la population togolaise vis-à-vis des personnes souffrant de maladies mentales. D’une part, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations des articles 2 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus dans le pays d’origine de l’étranger concerné est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire qui n’a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, lequel est déterminé par une décision distincte. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, opérants à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français en ce qui concernant l’état de santé de M. B, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ». Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du même code prévoit qu'« Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées (). ».
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
18. En deuxième lieu, la décision querellée du 18 mars 2025 du préfet du Finistère mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment vise la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la circonstance que la mesure envisagée ne contrevient pas à l’article 3 de cette convention et que l’intéressé pourra être reconduit dans le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
19. En dernier lieu, si M. B, en soulevant le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, a entendu en réalité soulever le moyen tiré de l’erreur d’appréciation (CE, 6 novembre 1987, n° 65590, A), ce moyen doit être écarté, outre les motifs retenus au point 15, dès lors qu’il n’apporte aucun élément à l’appui de ses dires concernant les risques encours en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, si le moyen est le même que celui cité au point 11, il y a lieu, à le supposer opérant, de l’écarter pour les mêmes motifs.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
20. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Selon l’article L. 612-3 du même code » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). « . Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose » Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
21. En premier lieu, pour refuser à M. B le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet du Finistère a estimé que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public (1° de l’article L. 612-2) et qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet (3° de l’article L. 612-2) en se fondant sur les motifs tirés de ce qu’il s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement (3° de l’article L. 612-3), avait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (4° de l’article L. 612-3), s’était soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement en 2021 (5° de l’article L. 612-3) et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes (8° de l’article L. 612-3) dès lors notamment qu’il ne justifiait pas d’un passeport et d’une résidence effective et permanente. Par suite, la décision est suffisamment motivée.
22. En deuxième lieu, les éléments d’appréciation énoncés par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité ne présentent pas un caractère plus restrictif que ceux prévus par les dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée et ne sont donc pas contraires aux objectifs de cette dernière. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise sur le fondement de dispositions législatives incompatibles avec les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 précitée ne peut qu’être écarté.
23. En troisième lieu, il ressort de la lecture de la décision contestée que le préfet a examiné en détail la situation personnelle de M. B pour décider de lui refuser un délai de départ volontaire en sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir exercé son pouvoir d’appréciation au regard de l’application des dispositions citées au point 20. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
24. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition de police du 11 mars 2025 à 10 heures 00 que M. B a déclaré ne pas vouloir quitter la France. Il ressort également des pièces du dossier que, à la date de la décision contestée, M. B ne pouvait justifier d’une adresse stable. Dès lors, et compte tenu de ce qui a été dit au point 22, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Finistère a pu légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé.
25. En dernier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit des points 21 à 24 que le préfet du Finistère n’a pas entaché sa décision d’erreurs de faits. Par suite, le moyen tiré des erreurs de faits doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
26. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
27. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
28. Contrairement à ce que soutient M. B, la motivation de la décision attaquée, rappelée précédemment, en sus de la citation de l’article L. 612-10 précité, atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. La décision est donc suffisamment motivée.
29. En deuxième lieu, contrairement à ce qu’il soutient, la décision contestée ne se fonde pas uniquement sur la circonstance qu’il se trouve en situation irrégulière et mentionne également la précédente mesure d’éloignement de 2021 et la menace à l’ordre public que constitue son comportement ainsi que sa durée de présence en France, mentionnant également des considérations personnelles de l’intéressé. Le préfet n’a donc à cet égard commis aucune une erreur de droit.
30. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 11, les faits pour lesquels l’intéressé M. B a été condamné et notamment ceux d’agression sexuelle, sont graves et ne sont pas assez anciens pour ne pas être retenus. Par ailleurs, il a été condamné par le même jugement pour des faits de violences dont certaines habituelles ce qui est également grave. Dans de telles conditions, le préfet du Finistère n’a porté sur l’appréciation de la menace pour l’ordre public que constituent le comportement du requérant aucune erreur. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public que constituerait son comportement de l’intéressé doit être écarté.
31. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation et de l’atteinte portée au droit au respect de sa vie privée et familiale de M. B ne peut qu’être écarté par les motifs retenus au point 11 ci-dessus.
En ce qui concerne le signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen :
32. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». En vertu de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour prise en application de l’article L. 613-5 sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription au fichier des personnes recherchées.
33. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français ou prolonge l’interdiction de retour dont cet étranger fait l’objet, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet en tant que telle d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de signalement aux fins de non admission de l’intéressé(e) dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
34. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 18 mars 2025, par lesquelles le préfet du Finistère l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La greffière,
F. PINGUET
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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