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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 26 juin 2025, n° 2504603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 7 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, M. A B, représenté par Me Lemonnier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée minimale de six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard du 2° et du 5° de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a tenté à plusieurs reprises de déposer une demande de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet n’a pas examiné la possibilité de faire usage ou non de son pouvoir discrétionnaire ;
Sur la fixation du pays de destination :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gros, magistrat désigné ;
— les observations de Me Lemonnier, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. B.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 30 avril 1993, est entré en France en 1995. Il s’est vu délivrer des documents de circulation pour étranger mineur valables de 2001 à 2006 et de 2007 à 2011, une carte de séjour temporaire au titre du regroupement familial et valable de 2011 à 2017, une carte de séjour pluriannuelle au titre du regroupement familial, valable de 2018 à 2022, et enfin un titre de séjour d’un an valable jusqu’en novembre 2023. Par deux arrêtés du
19 septembre 2024 et du 16 octobre 2024, le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français. Ces arrêtés ont été respectivement annulés par deux jugements du tribunal administratif de Nancy du 7 octobre 2024 et du tribunal administratif de Strasbourg du
8 novembre 2024. Le 1er juin 2025, M. B a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de trafic de stupéfiants. Par un arrêté du 4 juin 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ». Par ailleurs, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Les dispositions précitées ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, le requérant se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France où il vit depuis qu’il a l’âge de deux ans, où il a effectué sa scolarité, et de la présence sur le territoire français de sa mère, ses frères, sa sœur, sa grand-mère et ses tantes, tous en situation régulière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, actuellement en détention provisoire pour trafic de stupéfiants, est très défavorablement connu des forces de l’ordre, ayant fait l’objet de dix-huit condamnations différentes entre 2011 et 2024 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, vol par effraction, menace de mort, violence commise en réunion, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, prise d’un nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, usage illicite de stupéfiants avec récidive et conduite sous l’influence de stupéfiants, correspondant à un total cumulé, sur ces quatorze dernières années, de presque dix années d’emprisonnement, qui démontre un parcours ancré dans la délinquance et une absence d’intégration dans la société française en dépit de l’ancienneté de son séjour. Il est également constant qu’en dépit de la présence d’autres membres de sa famille en France, le requérant, âgé de 32 ans, est célibataire et sans enfant, alors qu’il a vocation à créer sa propre cellule familiale. S’il soutient n’avoir aucune attache en Tunisie, il n’est pas contesté qu’il s’y est rendu, notamment, en 2021. Il se borne à produire un bulletin de salaire du mois de novembre 2021 d’un montant net de 125,91 euros en tant que chauffeur et homme d’entretien, un avenant à un contrat de travail à durée indéterminée datant d’octobre 2018 en qualité d’agent de service pour un travail à temps très partiel à raison de 32,5 heures mensuel, ainsi qu’une promesse d’embauche datant de septembre 2024 en qualité de manutentionnaire, dont il n’est ni établi, ni même allégué, qu’elle serait encore d’actualité, de sorte que ces pièces ne suffisent pas à établir une intégration professionnelle en France. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux conditions de séjour de M. B et notamment à la gravité des faits délictuels dont il s’est rendu coupable en France, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public. ".
6. Pour prendre la décision en litige le préfet s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé entre dans le champ des dispositions précitées du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’espèce, il résulte de ce qui a été exposé au point 4 que le comportement du requérant constitue une menace pour l’ordre public. Dès lors, si la décision attaquée vise également les 2° et 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que M. B soutient sans être sérieusement contesté avoir cherché à régulariser sa situation en vain, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet aurait pris une autre décision en se fondant uniquement sur le motif tiré de la menace à l’ordre public. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées doit être écarté.
7. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède, et ne ressort pas des pièces du dossier, qu’en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour régulariser la situation du requérant au regard de l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle, le préfet du
Bas-Rhin aurait commis une erreur de droit.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision portant fixation du pays de destination.
9. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
13. En troisième lieu, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
14. En l’espèce, la décision contestée vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce que le comportement de M. B représente un trouble grave pour l’ordre public et qu’il ne fait valoir aucune circonstance humanitaire qui ferait obstacle à la décision en litige. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour est suffisamment motivée.
15. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu’au regard de la menace pour l’ordre public que représente la présence de M. B en France et de l’absence de circonstances humanitaires dont il pourrait se prévaloir, l’interdiction de retour de trois ans prononcée à son encontre serait entachée d’une inexacte application des dispositions précitées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et dirigées contre l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée à Me Lemonnier et au ministre d’état, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le magistrat désigné,
T. Gros La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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