Rejet 6 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 6 oct. 2025, n° 2205824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2205824 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 novembre 2022, 17 octobre 2023 et 25 octobre 2024, la SAS Metalskin Technologies, représentée par la SCP Alcade, demande au tribunal :
1°) le remboursement de la somme de 57 321 euros correspondant au crédit d’impôt recherche (CIR) qu’elle a sollicité au titre de l’année 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie du rattachement des dépenses exposées aux postes comptables du CIR et de la ventilation précise selon le tableau type ;
— le projet comporte les cinq critères tels que définis dans le Manuel de Frascati ;
— le projet satisfait à la doctrine administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-10-10-20 n° 10 du 13 juillet 2021 ;
— le CIR englobe les coûts liés à plusieurs catégories de dépenses : la veille technologique relative à la participation à des congrès et réunions, la sous-traitance à des organismes spécialisés public tel le CNRS-CEMIPAI ou privé agréé tel le FONDEREPHAR, les frais engagés pour les brevets en France, en Europe et dans le reste du monde, et la contribution financière à la commission AFNOR S95S et à la création du comité technique ISO/TC 330, structures ayant pour objectif de produire les futures normes françaises et mondiales sur les surfaces biocides et antimicrobiennes ;
— les dépenses en cause n’ont pas d’impact sur la commercialisation du produit en 2021 mais tendent à la structuration du développement futur de la technologie Metalskin ;
— la société a une activité de recherche ;
— elle dispose d’un personnel qualifié, notamment l’inventeur de la technologie ;
— le projet d’industrialisation de la technologie Coating consiste en des opérations de recherche scientifique et technique.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2023 et un mémoire enregistré le 26 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourjade,
— les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique,
— et les observations de Me Babin, représentant la SAS Metalskin Technologies.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Metalskin Technologies, créée le 1er novembre 2007, est spécialisée dans la fabrication de produits en métallisation à froid. Elle a développé à compter de 2017 un revêtement bactéricide, procédé visant à garantir des surfaces antimicrobiennes. Au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021, elle a déposé une déclaration n° 2069-SD de CIR faisant apparaitre un crédit d’impôt pour un montant de 57 321 euros et un crédit d’impôt innovation à hauteur de 9 498 euros, dont elle a demandé le remboursement immédiat. Par décision du 9 septembre 2022, l’administration fiscale a rejeté sa demande. La SAS Metalskin Technologies demande au tribunal de prononcer le remboursement de la somme correspondant au CIR qu’elle a sollicité au titre de l’année 2021.
Sur le bien-fondé de la demande de remboursement :
2. Aux termes du I de l’article 244 quater B du code général des impôts dans sa version applicable : « I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. (…) a) Les dotations aux amortissements des immobilisations (…) / b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. (…) / c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations (…) / d) Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature confiées à : / 1° Des organismes de recherche publics ; (…) / d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions. (…) ». Aux termes de l’article 49 septies F de l’annexe III à ce code : « Pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale qui concourent à l’analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d’organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d’une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l’entreprise d’atteindre un objectif déterminé choisi à l’avance. / Le résultat d’une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d’opération ou de méthode ; / c. Les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. ».
3. Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction, si les opérations réalisées par le contribuable entrent dans le champ d’application du crédit d’impôt recherche eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ces opérations. S’il se prononce au vu des éléments avancés par l’une et l’autre partie, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci.
4. Il est constant que les activités de recherche et de développement englobent les activités créatives et systématiques entreprises en vue d’accroître la somme des connaissances, y compris la connaissance de l’humanité, de la culture et de la société et de concevoir de nouvelles applications à partir des connaissances disponibles.
5. Pour refuser de regarder le projet dénommé par la société « Industrialisation de la Technologie Coating » comme éligible au bénéfice du CIR, l’administration fiscale a estimé que ce projet correspondait à une amélioration de l’existant par mise au point, réglage, adaptation du dispositif et organisation de son développement et de sa propriété. Il résulte de l’instruction que la société requérante a mis au point un revêtement applicable sur un grand nombre de matériaux et de formes composé de polymères et d’un alliage à base de cuivre permettant de neutraliser les bactéries, microbes et virus, qui a donné lieu au dépôt d’un brevet. Le projet en cause tend au terme du dossier technique remis par la requérante au service qui a conclu à l’inéligibilité de son projet, à « mettre sur le marché des produits incorporant les technologies Metalskin » et, dans ce but, il s’agit de « définir les critères techniques permettant la production en série de pièces complexes de tailles diverses, de définir les méthodes et outillages adaptés à cet objectif, et de lister les verrous techniques et critères qualité pour mener à bien une recherche efficace sur le sujet, fondée sur les bases du brevet MetalSkin BRV1 ». Le dossier technique indique aussi que le projet consiste à « a) reformuler le mix Metalskin pour en améliorer la fluidité et le pot life/ b) refondre les méthodes de projection pour améliorer les rendements et réduire les pertes/ c) refondre les étapes de finition pour en accélérer la réalisation / d) valider la faisabilité de ces étapes et définir une gamme de production / e) tester en grandeur réaliste la pertinence des résultats et options retenues ». La société requérante précise en outre dans sa requête introductive d’instance qu’il « s’agit de la construction d’un système complet visant à structurer le développement futur de la technologie MetalSkin : asseoir des résultats expérimentaux, les diffuser aux parties prenantes de la prévention du risque infectieux, structurer la propriété industrielle pour garantir par la norme la qualité finale des produits ». Il n’est pas établi par la société requérante que l’objectif affiché d’aboutir à une nouvelle formulation du mix Metalskin ne pourrait recevoir « d’autre qualification que « nouvelles » », ni que la recherche de solutions aux problématiques existantes d’accroche et de cohésion, de durcissement, d’élasticité et de densité, et de finition a débouché sur des avancées techniques ou une amélioration de l’état des connaissances. Il n’est pas davantage établi que les différents verrous techniques qu’elle a identifié dans le dossier technique tenant, s’agissant du développement des mixes polymers, aux « problématiques d’accroche et de cohésion » de la formulation en phase aqueuses, aux « problématiques de cohésion et de durcissement » de la formulation pour augmenter le pot-life, aux « problématiques de cohésion et de densité » de la formulation pour améliorer la fluidité, s’agissant du développement des méthodes de projection à « la problématique de coulures et densité de la couche » pour rendre le protocole d’application multidirectionnel, à « rendre la polymérisation plus rapide » et à l’automatisation pour rendre l’application plus rapide, s’agissant du développement des méthodes de finition, à résoudre la « problématique d’activation de la couche » pour rendre les opérations de finition plus rapides, et s’agissant de la validation des effets biocides de la « Corrélation méthode / Test norme NF S90-700 », ont été levés, ni tendent à contribuer au manque de connaissance ou à enrichir l’état des connaissances. Le projet tel que présenté a globalement pour objet de commercialiser un produit qu’elle a déjà créé. La circonstance que la société requérante ne dispose pas de moyen de production ne fait pas obstacle à ce qu’elle sous-traite la fabrication du produit développé. Ainsi, le projet Metalskin ne peut être regardé comme s’inscrivant dans une démarche de recherche telle que définie à l’article 244 quater B du code général des impôts.
6. Enfin, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir du manuel de Frascati qui ne constitue pas une interprétation formelle d’un texte fiscal au sens des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Par ailleurs, si elle invoque aussi le bénéfice de la doctrine administrative référencée sous le numéro BOI-BIC-RICI-10-10-10-20, la garantie prévue par le premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peut être invoquée que pour contester les rehaussements d’impositions auxquels procède l’administration. Ainsi, la société requérante ne peut, en tout état de cause, s’en prévaloir pour contester le refus de l’administration de faire droit à sa demande de restitution du crédit d’impôt institué par les dispositions précitées du II de l’article 244 quater B du code général des impôts.
7. Il résulte de ce qui précède que l’administration fiscale a, à bon droit, refusé de regarder le projet de la SAS Metalskin Technologies comme éligible au dispositif du CIR au titre de l’année 2021. La requérante n’est, par suite, pas fondée à solliciter la restitution d’un CIR au titre de cette année.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Metalskin Technologies demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Metalskin Technologies est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Metalskin Technologies et au directeur départemental des finance publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025 où siégeaient :
— M. Gayrard, président,
— Mme Pater, première conseillère,
— Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2025.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président,
J.P. GayrardLa greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 octobre 2025.
La greffière,
P. Albaret
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Espace vert ·
- Construction ·
- Commune ·
- Tacite ·
- Parcelle ·
- Délai ·
- Tiré
- Enseignement supérieur ·
- Ingénieur ·
- Stage ·
- Recherche ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Système ·
- Stagiaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Faute disciplinaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Martinique ·
- Désistement d'instance ·
- Contrat de location ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Acte ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Prorogation ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Carte de séjour ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Médiation ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Comores ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Outre-mer ·
- Directive (ue) ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Recours ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai raisonnable ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Région ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Égalité de traitement ·
- Commande publique ·
- Marches ·
- Conflit d'intérêt ·
- Référé précontractuel
- Bénéficiaire ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Emploi ·
- Contrats ·
- Action sociale ·
- Insertion sociale ·
- Justice administrative ·
- Engagement ·
- Département
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Vol ·
- Tribunal correctionnel ·
- Recel de biens ·
- Emprisonnement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.