Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 6 octobre 2025, n° 2205824
TA Montpellier
Rejet 6 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Justification des dépenses au titre du CIR

    La cour a estimé que le projet ne s'inscrit pas dans une démarche de recherche telle que définie par le code général des impôts, car il s'agit principalement d'une amélioration de produits existants et non d'une recherche fondamentale ou appliquée.

  • Rejeté
    Application du Manuel de Frascati

    La cour a jugé que le Manuel de Frascati ne constitue pas une interprétation formelle d'un texte fiscal et ne peut pas être utilisé pour contester le refus de l'administration fiscale.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais liés au litige

    La cour a jugé que l'Etat n'est pas la partie perdante dans cette instance, ce qui empêche le remboursement des frais demandés.

Résumé par Doctrine IA

La SAS Metalskin Technologies a demandé au tribunal le remboursement de 57 321 euros au titre du crédit d'impôt recherche (CIR) pour l'année 2021 et 1 000 euros pour les frais de justice. Les questions juridiques posées concernent l'éligibilité de son projet de recherche au CIR selon les critères définis par le code général des impôts. Le tribunal a conclu que le projet ne répondait pas aux exigences de recherche scientifique ou technique, considérant qu'il s'agissait principalement d'une amélioration d'un produit existant sans apporter de nouvelles connaissances. Par conséquent, la requête de la SAS Metalskin Technologies a été rejetée, et l'État n'a pas été condamné à rembourser les frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 2e ch., 6 oct. 2025, n° 2205824
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2205824
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 6 octobre 2025, n° 2205824