Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 30 avr. 2025, n° 2305240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoires, enregistrés les 13 et 25 septembre 2023, 4 avril 2024 et 4 janvier 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 28 août 2023 par laquelle le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béziers a retiré son agrément nécessaire à l’exercice de ses fonctions de policier municipal.
Il soutient que :
— La décision de retrait de son agrément est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— Il a fait appel de la condamnation pénale sur laquelle est fondée cette décision ;
— Il dispose de plus de 20 ans d’expérience en sécurité privée et publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet du recours.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par mémoires, enregistrés le 27 décembre 2024 et 6 février 2025, la commune d’Agde, représentée par la SCP CGCB et Associés, demande le rejet de la requête de M. B, la suppression de deux passages diffamatoires des écritures enregistrés les 25 septembre 2023 et 4 janvier 2025 de M. B en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, et la mise à la charge du requérant d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— A titre principal, la requête de M. B est irrecevable ;
— A titre subsidiaire, la requête de M. B est infondée ;
Par ordonnance du 7 février 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2025 midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rabaté, les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique, et les observations de Me Silleres, pour la commune d’Agde.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 28 août 2023, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béziers a retiré à M. B son agrément nécessaire à l’exercice de ses fonctions de policier municipal. L’intéressé demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, « les fonctions d’agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l’article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et, à Paris, par des fonctionnaires de la Ville de Paris recrutés à cet effet dans les conditions fixées au chapitre III du titre III du présent livre. Ils sont nommés par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l’Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu’ils continuent d’exercer des fonctions d’agents de police municipale. En cas de recrutement par une commune ou un établissement de coopération intercommunale situé sur le ressort d’un autre tribunal judiciaire, les procureurs de la République compétents au titre de l’ancien et du nouveau lieu d’exercice des fonctions sont avisés sans délai. L’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu’il soit procédé à cette consultation. »
3. D’autre part, l’agrément prévu par les dispositions précitées a pour objet de vérifier que l’intéressé présente les garanties d’honorabilité requises pour occuper l’emploi d’agent de police municipale. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir de vérifier que la décision relative à cet agrément prise par le préfet ou le procureur est fondée sur des faits matériellement exacts et de nature à la justifier légalement. L’honorabilité d’un agent de police municipale, qui est nécessaire à l’exercice de ses fonctions, dépend notamment de la confiance qu’il peut inspirer, de sa fiabilité et de son crédit.
4. Pour retirer l’agrément aux fonctions de policier municipal de M. B, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béziers s’est fondé sur la circonstance que le 10 octobre 2022, le tribunal correctionnel de Béziers l’a condamné pour banqueroute, abus de biens d’une société par dirigeant, et tromperie sur la marchandise, à 24 mois d’emprisonnement, dont 12 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans, et à 5 000 euros d’amende, ainsi qu’à une interdiction de toute fonction ou emploi public pour une durée de 5 ans. De plus, le jugement prononçant cette interdiction précise que M. B « avait usé de sa fonction de policier municipal dans le but de mettre en confiance les plaignants. ». En outre, l’agent a également été condamné le 4 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de Béziers à trois années d’interdiction de détention et de port d’arme, et n’a pas respecté cette interdiction.
5. Dans ces conditions, et même si M. B a fait appel du jugement du 10 octobre 2022, le procureur de la République a pu considérer, au terme d’une exacte appréciation, que les faits commis par M. B mettaient en cause l’honorabilité, le crédit et la fiabilité nécessaires à l’exercice des missions dévolues à un agent de police municipale et étaient de nature à justifier légalement le retrait de son agrément de policier municipal. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du recours, sans qu’il soit utile de statuer sur leur recevabilité, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant une somme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions relatives à l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
8. En vertu de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
9. Les passages des mémoires du requérant enregistrés les 13 et 25 septembre 2023 commençant par les mots : " Je vous saisie [sic] « et se terminant par les mots : » me nuire « , et commençant par les mots » de plus le maire de la ville « et se terminant par les mots » sans me laisser de place « et celui du mémoire enregistré le 4 janvier 2025 commençant par » l’ancien maire « et se terminant par » tribunaux " présentent un caractère diffamatoire et doivent donc être supprimés.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les passages mentionnés au point 9 du présent jugement sont supprimés.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à la commune d’Agde.
Délibéré à l’issue de l’audience du 11 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
V. RabatéL’assesseur le plus ancien,
I. Pastor
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 avril 2025.
La greffière,
B. Flaesch
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