Rejet 3 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 nov. 2025, n° 2513072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Mazel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 30 septembre 2025 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé le transfert de son contrat de travail au sein de la SAS CLEAN France ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 octobre 2025 sous le numéro 2513045 par laquelle Mme B… A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gilles Fedi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L 'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».Aux termes de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
2. Pour justifier l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision en litige, Mme A… fait valoir « qu’elle est privée de tout emploi et de toute rémunération, malgré une ancienneté de quarante-sept années dans le secteur de la propreté et que cette situation crée un péril économique et social immédiat », sans apporter aucune pièce, ni indication permettant de préciser l’existence éventuelle d’autres sources de revenus de la part de membres de sa famille ou du versement, le cas échéant, de revenus de substitution par des organismes sociaux ou d’assurance et elle ne justifie pas davantage de l’importance de ses charges personnelles et familiales. Dans ces conditions, il n’est pas établi par les pièces du dossier, que l’exécution de la décision litigieuse porterait à la vie familiale ou aux intérêts financiers de Mme A… une atteinte d’une gravité telle qu’il en résulterait une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Ainsi, l’une des conditions requises par cet article ne peut être regardée comme satisfaite. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’apprécier le doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, Mme A… ne peut être regardée comme établissant, comme il lui incombe, la situation d’urgence justifiant qu’il puisse être fait droit à sa demande de suspension.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A… ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B… A….
Fait à Marseille, le 3 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Polynésie française ·
- Commune ·
- Election ·
- Candidat ·
- République ·
- Bureau de vote ·
- Scrutin ·
- Conseil municipal ·
- Droit commun
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Certificat d'urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Prorogation ·
- Participation ·
- Informatif ·
- Substitution ·
- Maire ·
- Change ·
- Salubrité
- Recours contentieux ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Délai ·
- Turquie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document d'identité ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Pénalité ·
- Solidarité ·
- Prestation ·
- Revenu ·
- Famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Résidence
- Enfant ·
- Famille ·
- Education ·
- Autorisation ·
- Établissement d'enseignement ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Légalité ·
- Obligation scolaire ·
- Juge des référés
- Revenu ·
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Logement ·
- Solidarité ·
- Recours ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Prestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Système d'information ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence
- Pays ·
- Expulsion ·
- Maroc ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Bolivie ·
- Destination ·
- Illégalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.