Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 3, 22 mai 2025, n° 2304455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304455 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 octobre 2023 par laquelle le directeur du groupe hospitalier du Havre lui a infligé une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’une journée.
Elle soutient que :
— les faits ne sont pas établis ;
— elle n’a initialement pas reporté les faits dans le logiciel car elle pensait l’incident clos ;
— sa manière de servir est satisfaisante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le groupe hospitalier du Havre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mulot, magistrat désigné ;
— et les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B, aide-soignante titulaire, exerce ses fonctions au sein du service de cardiologie du groupe hospitalier du Havre. Le 11 avril 2023, une cadre de santé a été saisie d’un incident qui serait survenu le 8 avril précédent impliquant Mme B dans la prise en charge d’une patiente. A l’issue d’une courte enquête, estimant que la prise en charge de cette patiente par la requérante révélait un manquement dans sa manière de servir, le directeur de l’établissement a engagé par un courrier du 5 juillet 2023 une procédure disciplinaire à l’issue de laquelle, par une décision du 5 octobre 2023, il a infligé à Mme B la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’une journée. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision de sanction disciplinaire.
2. En premier lieu, aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique, « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire () ».
3. Il est reproché à Mme B d’avoir pris en charge de manière inadaptée, car trop brusque, une patiente pour l’aider à se déplacer vers les toilettes. La matérialité des faits est suffisamment établie par le récit de la patiente tel qu’il a été rapporté tant par la famille de celle-ci que lors de son entretien avec la cadre du service qui a rédigé un rapport administratif. Postérieurement à cet incident, la patiente a exprimé son souhait de quitter le service le plus rapidement possible. En outre et surtout, les faits tels qu’ils sont rapportés par la requérante elle-même, qui indique qu’elle se serait contentée « d’encourager » la patiente à se déplacer, illustrent le désaccord de celle-ci quant à la méthode employée, dont la prescription médicale alléguée n’est pas justifiée, et son refus itéré d’être accompagnée par un simple déambulateur associé à une aide humaine. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision reposerait sur des faits matériellement inexacts.
4. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir qu’elle a tardé à signaler à sa hiérarchie et dans le logiciel de suivi cet incident ainsi que le mécontentement exprimé le lendemain par la famille de cette patiente, aux motifs qu’elle estimait ledit incident clos, Mme B n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier la portée.
5. En troisième lieu, en se prévalant de ses états de service, Mme B doit être regardée comme soutenant que la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée à la gravité de la faute retenue par l’autorité compétente.
6. Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique, « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe () c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours () ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. Eu égard à la nature des faits reprochés, et alors même que Mme B justifierait d’états de service globalement satisfaisants en dépit de plusieurs mentions de son comportement dans ses comptes rendus d’entretiens professionnels, en lui infligeant une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire d’une durée d’une journée, le directeur du groupe hospitalier du Havre n’a pas retenu une sanction disproportionnée à la faute commise par la requérante.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au groupe hospitalier du Havre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Robin Mulot
Le greffier,
Jean-Luc Michel
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2304455
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