Rejet 20 mai 2025
Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 20 mai 2025, n° 2300937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300937 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 janvier 2023, le 2 mars 2023 et le 11 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Vannier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 janvier 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne a fixé le Maroc comme pays de destination en exécution de la mesure d’expulsion dont il fait l’objet ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision contestée :
— n’a pas été signée par une autorité compétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— a été prise au terme d’une procédure irrégulière en ce que le principe du contradictoire a été méconnu ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— est dépourvue de base légale ;
— est entachée d’une erreur de droit ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision n° 2023/000874 du 19 juillet 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marine Robin, conseillère,
— et les conclusions de M. Rémi Grand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, fait l’objet d’un arrêté d’expulsion du 21 février 1980. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne a fixé le Maroc comme pays de destination en exécution de cette mesure d’expulsion.
2. En premier lieu, par un arrêté du 26 décembre 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Essonne, Mme C D, cheffe du bureau de l’éloignement du territoire, a reçu délégation du préfet de l’Essonne à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions concernant la mise en œuvre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision du préfet de l’Essonne du 20 janvier 2023 fixant le Maroc comme pays de destination de la mesure d’expulsion dont M. B a fait l’objet vise les dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que l’intéressé a fait l’objet, le 21 février 1980, d’un arrêté d’expulsion et mentionne que le requérant n’a pas établi être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Il comporte ainsi l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En troisième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régissent de manière complète les règles de procédure administrative auxquelles est soumise l’intervention des arrêtés d’expulsion et des décisions fixant le pays de destination, dans des conditions qui garantissent aux intéressés le respect des droits de la défense. Elles excluent, par suite, l’application des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration relatives à la procédure contradictoire préalable à l’intervention des décisions qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-1 du même code, et ce quand bien même la décision fixant le pays de destination ne serait pas notifiée en même temps que celle prononçant l’expulsion. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été invité à présenter ses observations et a pu faire valoir sa situation personnelle et familiale sur le territoire avant l’édiction de la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’expulsion méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Essonne se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. B avant de fixer le Maroc comme pays de destination de la mesure d’expulsion dont il fait l’objet.
6. En cinquième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que l’arrêté d’expulsion dont fait l’objet M. B, n’est pas signé, cette circonstance n’a pas pour effet de rendre l’acte inexistant. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’un défaut de base légale.
7. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. B, qui est célibataire sans charge de famille, ne fait état d’aucun élément permettant d’établir que le choix du Maroc comme pays à destination duquel il doit être éloigné en exécution de l’arrêté d’expulsion dont il fait l’objet porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
9. En septième lieu, s’il soutient que le préfet de l’Essonne a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B n’établit pas qu’il serait, en cas de retour au Maroc, effectivement et personnellement exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de ces articles.
10. Enfin, en huitième et dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées ci-dessus, tenant à la situation personnelle et familiale de M. B, qui n’établit pas qu’il ne pourra pas bénéficier d’un suivi et d’un traitement médical adapté à son état de santé en cas de retour vers son pays d’origine, le préfet de l’Essonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que comporte la décision fixant le Maroc comme pays de destination de la mesure d’expulsion en litige sur la situation personnelle et familiale du requérant.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Essonne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
T. GallaudLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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