Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 27 mai 2025, n° 2116171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2116171 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 23 décembre 2021, 9 septembre 2024, ce mémoire n’ayant pas été communiqué, 23 janvier 2025 et le 24 avril 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. et Mme C, M. B C ayant repris seul l’instance à la suite du décès de son épouse survenu le 2 avril 2023, représentés par Me Niclet, demandent au tribunal :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2015, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que, avant de remettre en cause les déficits fonciers antérieurs à l’année 2013, l’administration fiscale n’a pas mis en œuvre la procédure de demande d’éclaircissements et de justifications en méconnaissance des articles L. 10 et L. 16 du livre des procédures fiscales ;
— la procédure d’imposition est également irrégulière dès lors que si la SCI B a fait l’objet d’un contrôle sur place, les deux propositions de rectification des 18 novembre 2016 et 28 juin 2017 adressées à la SCI B, en la personne de M. C qui en est le représentant légal, indiquent qu’il s’agissait d’une vérification de comptabilité, sans pour autant que le délai prévu à l’article L. 52 du livre des procédures fiscales ait été respecté ;
— la procédure d’imposition de l’activité professionnelle menée individuellement par M. et Mme C est irrégulière, les dispositions de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales ayant été méconnues ;
— la procédure de vérification de la SCI B est irrégulière, en méconnaissance de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales, faute de prévoir un chiffrage des conséquences financières en matière de prélèvements sociaux :
— les avis d’imposition concernant les redressements qui leur ont été notifiés en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de revenus de capitaux mobilier au titre des années 2014 et 2015 sont erronés ;
— l’administration fiscale a également appliqué un nombre de parts de quotient familial de 2 parts au lieu de 2,5 parts faute d’octroyer une demi-part de quotient familial supplémentaire à M. C du fait de sa situation d’invalidité en méconnaissance de l’article 195 du code général des impôts ;
— c’est à tort que l’administration, en application de l’article 29 du code général des impôts, a tenu compte pour déterminer les revenus fonciers imposables au titre des années 2014 et 2015 de versements réalisés par les sociétés Cardif et Generali qui constituent des indemnités d’assurance qui ne sont pas des revenus imposables ;
— les versements réalisés au profit de la SARL Immobilium constituent des dépenses de réparation et d’entretien de locaux loués déductibles en application du a du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts ;
— en ce qui concerne l’immeuble sis à Magny-en-Vexin occupé en partie par les requérants et loué pour le surplus, l’administration fiscale a retenu une déductibilité des charges de gestion d’assurance et d’imposition engagées au sens de l’article 31, I, 1°, a du code général des impôts au prorata de la surface loué de 61% ; ce pourcentage devrait être appliqué pour déterminer l’ensemble des charges déductibles de cet immeuble ;
— concernant l’activité de loueur en meublé non professionnel exercé par les requérants, imposée dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ses bénéfices ont été majorés de 25% alors que ces majorations n’étaient indiquées ni dans la proposition de rectification, ni dans la réponse aux observations du contribuable, en méconnaissance de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales ;
— en outre cette majoration de 25% correspond certainement à la majoration pour non adhésion à un centre de gestion agréé qui a été déclarée inconventionnelle par la cour européenne des droits de l’homme le 7 décembre 2023 ;
— concernant les bénéfices industriels et commerciaux tirés de l’activité de loueur meublé de Mme C, aucun rehaussement d’impôt ne peut être notifié dès lors que l’administration fiscale en a ramené le résultat à 0 ;
— en outre, le plafonnement des amortissements appliqué par l’administration fiscale en application de l’article 39 C, II, 2 du code général des impôts au titre des années 2013 à 2015 doit pouvoir être reporté sur l’année suivante
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juin 2022 et 19 février 2025, l’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Bories, rapporteur public
— est les observations orales de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C ont fait l’objet, au titre des années 2013 à 2015, de différents contrôles portant sur leurs sources de revenus. C’est ainsi que, d’une part, la SCI B, dont les requérants sont associés à parts égales, a fait l’objet au titre de cette période d’un contrôle sur place notamment des revenus fonciers dégagés. Au cours de ces opérations l’administration fiscale a remis en cause les déficits fonciers déclarés au titre des années 2013 à 2015 auxquels elle a substitué des bénéfices fonciers. La SCI B s’est dans ce cadre vue notifier deux propositions de rectification des 18 novembre 2016 et 28 juin 2017. D’autre part, chacun des requérants ayant une activité individuelle de location de logements meublés imposée dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ils ont chacun fait l’objet d’une vérification de comptabilité de leurs activités qui ont abouti à la rectification des revenus déclarés et à la remise en cause de certaines charges déduites Ils en ont été informés par deux propositions de rectification des 18 novembre 2016 et 17 mars 2017. Enfin, les requérants ont fait l’objet d’un examen de leur situation fiscale personnelle aux termes duquel l’administration a repris toutes les rectifications évoquées ci-avant des revenus catégoriels de M. et Mme C, soit liés à leur activité commerciale personnelle, soit imposés entre leur mains à raison des résultats de la SCI B. L’administration fiscale a également notifié à cette occasion aux requérants des rehaussements de leurs revenus dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en conséquence de la vérification de comptabilité SARL Immobilium dont ils sont associés. Ils en ont été informés par des propositions de rectification des 18 novembre 2016 et 28 juin 2017. Après le rejet de leur réclamation préalable, ils demandent la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes, aux termes de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « L’administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle, également les documents déposés en vue d’obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d’acquitter tout ou partie d’une imposition au moyen d’une créance sur l’Etat. A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés () ». Aux termes de l’article L. 16 du même livre : « En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications () ». Il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu’elles donnent à l’administration la faculté, et non l’obligation, de demander en tant que de besoin au contribuable, dans les conditions qu’elles précisent s’agissant de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, un complément d’information concernant sa situation. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d’imposition était viciée faute qu’ils aient été destinataires d’une demande d’éclaircissements ou de justifications de la part de l’administration, préalablement aux contrôles dont a fait l’objet la SCI B et à la remise en cause des déficits fonciers déclarés de 2013 à 2015.
3. En deuxième lieu, il ressort des dispositions de l’article 172 bis du code général des impôts, ainsi que des dispositions réglementaires des articles 46 B à 46 D de l’annexe III audit code prises pour leur application, qu’afin d’examiner les documents comptables et autres pièces justificatives que ces dernières dispositions imposent de tenir aux sociétés civiles immobilières qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés, l’administration peut légalement procéder à un contrôle sur place de ces documents, dans le respect des garanties bénéficiant à l’ensemble des contribuables vérifiés. Toutefois, les sociétés civiles immobilières exerçant une activité de location immobilière, dont les bénéfices ne sont pas imposables selon les règles prévues à l’article 92 du code général des impôts, n’entrent pas dans le champ des prévisions du 4° de l’article L. 52 précité du livre des procédures fiscales ni, au demeurant, dans celui d’aucune autre disposition de cet article organisant, au bénéfice de certaines entreprises à l’activité modeste limitativement énumérées, une garantie spéciale encadrant la procédure de vérification de documents comptables dont ces entreprises peuvent faire l’objet.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que, nonobstant les mentions erronées des propositions de rectification des 18 novembre 2016 et 27 juin 2017 adressées à la SCI B, qui ne sauraient changer la nature du contrôle réalisé par l’administration fiscale, cette SCI a fait l’objet d’un contrôle sur place de ses documents comptables ou autres pièces justificatives bien qu’elle n’ait pas à tenir une comptabilité commerciale, qui ne constitue pas une vérification de comptabilité. Si, ainsi qu’il a été dit au point 3, l’administration fiscale doit néanmoins respecter à cette occasion les garanties bénéficiant à l’ensemble des contribuables vérifiés, ce n’est pas le cas de celle prévue à l’article L. 52 du livre des procédures fiscales. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la procédure d’imposition dirigée contre M. et Mme C serait irrégulière au motif que la durée des opérations de contrôle sur place de la SCI B aurait excéder trois mois en méconnaissance de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales ne peut qu’être écarté.
5. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 3, l’administration peut légalement procéder à un contrôle sur place des documents comptables et autres pièces justificatives que doivent détenir les sociétés civiles immobilières qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés, dans le respect des garanties bénéficiant à l’ensemble des contribuables vérifiés. Partant, l’administration fiscale a pu, sans entacher la procédure d’imposition d’irrégularité, utiliser les documents recueillis au cours de ce contrôle pour déterminer les revenus fonciers des porteurs de parts de la SCI B, notamment les factures émise par la SARL Immobilium. Si, en outre, les requérants font griefs à l’administration fiscale, dans la proposition de rectification qui leur a été adressée le 28 juin 2017, de faire référence aux opérations de vérifications de comptabilité qui se sont déroulées dans les locaux de la SARL Immobilium, il résulte de l’instruction que ces éléments ont traits aux rehaussements que l’administration leur a notifiés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en applications du 2 du 1 de l’article 109 du code général des impôts à raison précisément des opérations de contrôle de cette société. Ils sont ainsi sans incidence sur la régularité de la procédure concernant la rectification de leurs revenus fonciers.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales : « A l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l’impôt sur le revenu, d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l’administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l’article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. () ». Aux termes de l’article L. 53 du même code : « En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l’impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l’administration des impôts et la société elle-même. / () ». Aux termes de l’article L. 57 du même code : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (). » Il résulte de ces dispositions qu’à l’issue d’une procédure de vérification de comptabilité d’une société dont seuls les associés ou membres sont, en vertu des articles 8 et 218 bis du code général des impôts, soumis à l’impôt pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits, l’administration doit indiquer à la société le montant des rectifications qu’elle entend apporter à ses bénéfices ainsi que, le cas échéant, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de cette vérification et dont elle est elle-même redevable. L’administration n’est en revanche pas tenue d’indiquer à la société, avant qu’elle présente ses observations sur la proposition de rectification qui lui est adressée ou accepte les rehaussements proposés, le montant des droits et pénalités résultant, pour chacun des associés, de l’imposition entre ses mains de la quote-part, correspondant à ses droits, de ces rehaussements. Elle n’est pas davantage tenue d’apporter, dans ce même délai, cette information aux associés. Il suit de là que le moyen tiré de ce que les conséquences financières du contrôle de la SCI B, concernant tant l’impôt sur le revenu que les contributions sociales, ne sont pas indiquées dans les propositions de rectification des 18 novembre 2016 et 17 mars 2017 la concernant mais uniquement dans celles faisant suite à l’examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme C ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales : « I. – Sous peine de nullité de l’imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s’étendre sur une durée supérieure à trois mois () II. – Par dérogation au I, l’expiration du délai de trois mois n’est pas opposable à l’administration : / 4o En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s’étendre sur une durée supérieure à six mois. () ». Selon le III de cet article, dans sa rédaction applicable au titre de l’année d’imposition 2013, en cas de mise en œuvre du I de l’article L 47 A du code général des impôts, le délai de trois mois prévu au I du présent article est suspendu jusqu’à la remise de la copie des fichiers des écritures comptables à l’administration. Dans sa rédaction applicable au titre des années d’imposition 2014 et 2015, en cas de mise en œuvre du I de l’article L 47 A du code général des impôts, les délais de trois ou six mois prévus, respectivement, au I et au 4° du II du présent article sont suspendus jusqu’à la remise de la copie des fichiers des écritures comptables à l’administration.
8. Il résulte de l’instruction que les vérifications de comptabilité dont ont fait séparément l’objet M. et Mme C de leur activité commerciale professionnelle individuelle de loueurs meublés imposée dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ont débuté effectivement le 19 septembre 2016, date de la première intervention sur place du vérificateur pour s’achever, au titre de l’année 2013, le 16 novembre 2016, et au titre des années 2014 et 2015, le 10 janvier 2017 en ce qui concerne Mme C, et le 7 mars 2017 en ce qui concerne M. C. Ainsi, d’une part, le délai de trois mois n’était pas achevé, en ce qui concerne l’année 2013, le 16 novembre 2016. D’autre part, en ce qui concerne Mme C, s’agissant des années 2014 et 2015, si le délai de trois mois expirait le 18 décembre 2016, il est constant que l’administration fiscale a mis en œuvre le I de l’article L 47 A du code général des impôts et que la copie des fichiers des écritures comptables ont été remis à l’administration fiscale le 18 octobre 2016, date jusqu’à laquelle, en application du III de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales, le délai de trois mois prévu au I de ce même article a été suspendu, si bien que, le 10 janvier 2017, date de l’achèvement des opérations de vérification de comptabilité, le délai de trois mois, qui expirait le 17 janvier suivant, n’était pas arrivé à échéance. Enfin, en ce qui concerne M. C, s’agissant des années 2014 et 2015, il résulte des termes mêmes de la proposition de rectification de comptabilité du 17 mars 2017 que le délai de trois mois a été porté à six mois en application du 4° du II de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales à la suite de l’émission par le vérificateur d’un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité établi le 15 décembre 2016. Ainsi le délai de six mois, expirant le 18 mars 20107, n’était pas échu à la date d’achèvement des opérations de vérification sur place de la comptabilité de l’intéressé le 7 mars 2017. Enfin, si les requérants font valoir que l’administration a poursuivi les opérations de vérification de comptabilité en leur demandant la production de pièces remises en main propre le 18 avril 2017, la simple copie d’un document manuscrit, qui serait signé par le vérificateur, sans indiquer clairement s’il se rapporte à la vérification de comptabilité en litige, et non pas aux opérations de contrôle concernant la SCI B, achevées quant à elles en juin 2027, n’est pas de nature à établir que les opérations de vérification se seraient poursuivies au-delà des délais applicables aux activités de M. et Mme C prévus par l’article L. 52 du livre des procédures fiscales.
9. En dernier lieu, M. et Mme C ne peuvent utilement invoquer, en se fondant sur l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, différentes interprétations administratives de la loi fiscale qui, traitant des questions relatives à la procédure d’imposition, ne peuvent être regardées comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens de cet article.
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
En ce qui concerne les revenus fonciers :
10. L’article 28 du code général des impôts prévoit que : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ». Aux termes de l’article 29 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d’immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut () ». Enfin, l’article 31 du même code détermine les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net qui comprennent, notamment, pour les propriétés urbaines, les dépenses de réparation et d’entretien, les primes d’assurance, les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement, les frais de rémunération des gardes et concierges. Les dépenses correspondantes ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, elles sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l’acquisition ou de la conservation du revenu et ont été payées au cours de l’année d’imposition. Il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives permettant d’établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée.
11. En premier lieu, les requérants soutiennent que les versements en provenance des sociétés d’assurance Cardif et Générali ne constituent pas des revenus fonciers imposables mais des indemnités d’assurance « incapacité de travail et perte d’autonomie » qui ont pour objet de compenser un préjudice subi par le propriétaire qui ne sont donc pas imposables. Il résulte de l’instruction que, s’agissant des versements de ces deux compagnies d’assurance, l’administration fiscale a, au stade du recours hiérarchique du 15 novembre 2017, admis une partie des explications des requérants en ne maintenant dans les recettes non déclarées au titre des années 2013 à 2015 des immeubles sis à Sartrouville et Taverny que les versement de respectivement 436,93 euros, 4 591,33 euros et 244,51 euros, ne retenant dans la catégorie des revenus imposables que des indemnisations d’intérêts d’emprunt et d’assurance. A cet égard les indemnités versées par une compagnie d’assurance pour couvrir les charges déductibles du revenu foncier d’un contribuable ont, dans cette mesure, le caractère de recettes foncières de ce dernier. Il en va ainsi notamment dans le cas d’une police d’assurance décès-invalidité contractée sur sa tête par l’associé d’une société de personnes pour couvrir les mensualités d’un emprunt contracté par celle-ci ou pour son compte. Si M. et Mme C produisent leurs contrats d’assurance, prévoyant le versement éventuel d’indemnités pour incapacité de travail et perte d’autonomie, dans le cadre de différents prêts, ils n’apportent aucun élément de nature à démontrer que les indemnités d’assurance demeurant en litige ne correspondent pas comme le soutien l’administration à des indemnités d’assurance versées pour couvrir des mensualités d’intérêts d’emprunt, et non de capital. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a estimé que ces indemnités avaient le caractère de recette foncière et devaient être imposées comme telles.
12. En deuxième lieu, l’administration est fondée à procéder, le cas échéant, à une réévaluation du montant des loyers à prendre en compte pour la détermination du revenu brut des immeubles ou parties d’immeubles données en location, lorsqu’il apparaît que les prix des loyers stipulés dans les baux sont anormalement bas, sans que le propriétaire puisse justifier d’aucune circonstance indépendante de sa volonté de nature à faire obstacle à la location des immeubles pour un prix normal. La SCI B est propriétaire d’un bien sis à Magny-en-Vexin qu’elle loue comme résidence principale à M. et Mme C. Au cours des opérations de contrôle, l’administration fiscale a constaté que le loyer mensuel facturé s’élevait à 600 euros pour une maison de cinq pièces d’une superficie de 115 m², les requérants n’occupant pas 73 m² de l’immeuble qui étaient toutefois inoccupés. Il résulte de l’instruction, ainsi que le fait valoir l’administration fiscale, que le marché locatif pour des biens similaire sis à Magny-en-Vexin ou dans des localités proches laisse apparaitre un loyer au m² de 9,16 euros quand la SCI B a appliqué aux requérants, qui sont ses deux seuls associés, un prix de 5 euros par m². Dans ces conditions, l’administration fiscale doit être regardée comme établissant que le loyer litigieux était anormalement bas, les requérants, en se bornant à indiquer qu’ils ont également situé à cette adresse le siège de leurs sociétés ou entreprises individuelles, ne justifiant d’aucune circonstance indépendante de leur volonté faisant obstacle à ce que la SCI B leur réclame un prix normal pour la location de cet immeuble. Il s’ensuit que c’est à bon droit, en application de l’article 29 du code général des impôts, que l’administration fiscale a rehaussé les recettes de la SCI B de la différence entre le loyer pratiqué et celui résultant d’une valeur locative de 9,16 euros par m².
13. En troisième lieu, la SCI B a déduit en 2014 différentes dépenses concernant des logements sis à Taverny et Magny-en-Vexin pour respectivement 22 751,52 euros et 133 870,85 euros. Il en va de même pour l’année 2015 s’agissant de ces deux immeubles pour respectivement 45 382,77 euros et 77 637,80 euros. Pour en justifier et démontrer leur caractère déductible au sens de l’article 31 du code général des impôts, elle a produit des factures établies par la SARL Immobilium.
14. D’une part, il résulte de l’instruction que les requérants sont propriétaires à Magny-en-Vexin d’un ensemble immobilier composé de trois bâtiments. Le premier est constitué d’une maison qu’ils louent à concurrence de 113 m² sur 188 m², la partie restante étant inoccupée. Le deuxième est constitué d’une maison non louée, dont ils doivent être regardés comme s’étant réservés la jouissance. Le dernier est une grange. Il ressort des termes mêmes de la proposition de rectification du 17 mars 2017 que pour justifier de la déductibilité des travaux réalisés sur cet ensemble immobilier, M. et Mme C ont produit pour 2014 et 2015 des factures établies par la SARL Immobilium. Ainsi que l’a relevée l’administration fiscale, celles-ci, qui portent également sur les travaux réalisés à Taverny, laissent apparaître une différence importante entre les travaux facturés et ceux déduits s’agissant de l’immeuble de Magny-en-Vexin de 89 187 euros pour 2014 et 45 738 euros pour 2015. En outre, l’administration établit, au travers de l’exercice de son droit de communication réalisé auprès d’un établissement bancaire ainsi que de ses constatations réalisées sur place, que la SCI B avait réalisé au cours des années en litige des travaux de reconstruction, menés par la SARL Immobilium, sur l’immeuble constitué d’une grange pour y édifier 10 logements, des travaux y ayant été réalisés correspondant en partie aux factures évoquées ci-avant tels qu’un changement de toiture, le ravalement de la façade ou divers travaux sur les ouvrants. Si les requérants contestent ces constations, ils ne produisent aucun élément de nature à établir la réalité des travaux facturés, portant sur des immeubles dont ils ne se réservent pas la jouissance. Dans ces conditions, l’administration a pu à bon droit estimer que l’intégralité des travaux litigieux, dont seulement une partie était de surcroit facturée, constituaient en réalité des travaux de reconstructions non déductibles au sens de l’article 31 du code général des impôts.
15. D’autre part, s’agissant de l’immeuble sis à Taverny, il résulte des termes même de la proposition de rectification du 17 mars 2017 que l’administration fiscale a admis la déductibilité de l’intégralité des charges déclarées.
16. En dernier lieu, pour évaluer le montant des charges déductibles de la partie de l’immeuble de Magny-en-Vexin loué par les requérants, représentant 61 % de sa surface habitable, l’administration fiscale a appliqué ce prorata aux frais administratifs, frais de gestion, charges d’assurance et impositions qui étaient justifiés, aucune facture ne faisant apparaitre les frais relatifs à cette partie occupée par M. et Mme C. Le reste de l’immeuble, inoccupé, a été regardé comme réservé à la jouissance de ses propriétaires, les charges de propriété n’étant alors pas déductibles. Si les requérants demandent subsidiairement que ce prorata soit appliqué aux autres dépenses relatives à cet immeuble, ainsi qu’il a été dit précédemment, le caractère déductible des charges en litige n’est pas établi.
En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux :
17. En premier lieu, contrairement à ce que font valoir les requérants, il ne résulte pas de l’instruction, nonobstant l’argumentation de l’administration fiscale qui a pu varier sur ce point, que les bénéfices industriels et commerciaux auxquels ils ont été assujettis à raison de l’activité individuelle de loueur meublé exercé par M. C, qui a entrainé un supplément d’imposition au régime micro uniquement au titre de l’année 2013, ait donné lieu à l’application d’une majoration de 25 % qui ne serait ni motivée, ni conventionnelle. Ces moyens ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
18. En deuxième lieu, les requérants font valoir que les avis d’imposition supplémentaires qui leur ont été notifiés pour les années en litige sont erronés. Toutefois, s’agissant des bénéfices industriels et commerciaux auxquels ils ont été tous les deux assujettis pour leur activité individuelle de loueur en meublé, il résulte de l’instruction que si l’administration fiscale a reconstitué leurs bénéfices au titre des années 2013 à 2016 elle n’en a pas nécessairement pour autant établi des impositions supplémentaires correspondantes, M. C étant imposé au régime-micro et Mme C ayant uniquement vu son résultant déficitaire ramené à 0. Partant il n’est pas établi sur ce point que les avis d’imposition litigieux seraient erronés.
19. En dernier lieu, aux termes du 2. du II de l’article 39 C du code général des impôts : « En cas de location ou de mise à disposition sous toute autre forme de biens consentie directement ou indirectement par une personne physique, le montant de l’amortissement de ces biens ou parts de copropriété est admis en déduction du résultat imposable, au titre d’un même exercice, dans la limite du montant du loyer acquis, ou de la quote-part du résultat de la copropriété, diminué du montant des autres charges afférentes à ces biens ou parts. ». Le 3 du II de cet article prévoit que l’amortissement régulièrement comptabilisé au titre d’un exercice et non déductible du résultat de cet exercice en application notamment du 2 peut être déduit du résultat des exercices suivants, dans les conditions et limites prévues notamment par ce 2.
20. Il résulte de l’instruction que, à la suite de la vérification de comptabilité de l’activité de loueur meublé exercé par Mme C, l’administration a augmenté le produit d’exploitation imposable et diminué les charges déductibles. En conséquence de ces redressements elle a, en application des dispositions précitées de l’article 39 C du code général des impôts, limité le montant des amortissements déductibles en résultant. Si M. et Mme C demandent d’admettre, en application du 3 du II de l’article 39 C précité, l’excédent d’amortissement non imputé sur 2013, 2014 et 2015 au titre des années 2014 à 2016, les rehaussements d’imposition établis au titre des années en litige, qui ont eu pour effet de rapporter son déficit reportable à 0, excédent au titre de chacune de ces années le montant des amortissements déductibles de telle sorte qu’ils ne sont pas fondés à demander que le reliquat des amortissements non déductibles des années précédentes vienne s’imputer au titre des années suivantes.
En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :
21. Si M. et Mme C font valoir que les revenus de capitaux mobiliers auxquels ils ont été assujettis sont supérieurs à ceux qui leur ont été notifiés dans les propositions de rectifications les concernant, l’administration fiscale établit, d’une part, que c’est à raison des justificatifs qu’ils ont apportés ultérieurement dont il a été tenu compte. Elle ajoute d’autre part que ceux-ci ont en outre bénéficié d’une abattement de 40% dans la limite de ceux qui avaient été initialement déclaré et que le surplus a été assujetti au taux de 25% prévu par les dispositions du 2° du 7 de l’article 158 du code général des impôts. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme établissant que les impositions litigieuses mises à leur charges par différents avis d’impositions n’étaient pas erronées.
En ce qui concerne le nombre de parts de quotient familial :
22. Aux termes de l’article 195 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n’ayant pas d’enfant à leur charge est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : () d. Sont titulaires d’une pension d’invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ; d bis. Sont titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article L 241-3 du Code de l’action sociale et des familles () ; 3. Le quotient familial prévu à l’article 194 est augmenté d’une demi-part pour les contribuables mariés, lorsque l’un ou l’autre des conjoints remplit l’une des conditions fixées aux () d et d bis du 1. « . Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable aux années en litige : » Une carte d’invalidité est délivrée à titre définitif ou pour une durée déterminée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 %, apprécié suivant des référentiels définis par voie réglementaire, ou qui a été classée en 3ème catégorie de la pension d’invalidité de la sécurité sociale () ".
23. Les requérants font valoir que M. C a obtenu le 2 décembre 2019 de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France un titre de pension d’invalidité le classant en catégorie 2 en application du code de la sécurité sociale justifiant que le soit octroyé une demi-part supplémentaire de quotient familial. Toutefois, le seul titre de pension d’invalidité produit ne permet pas d’établir que M. C serait titulaire d’une pension d’invalidité pour accident du travail de 40 %. En outre, les requérants ne produisent pas la carte mentionnée par les dispositions du d bis de l’article 195 du code général des impôts, ni même n’indiquent en tout état de cause que M. C y aurait droit alors que son titre de pension ne fait mention ni d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 80%, ni d’un classement en 3ème catégorie de la pension d’invalidité de la sécurité sociale, ce titre indiquant un classement en 2ième catégorie. Ainsi, ils n’établissent pas qu’il auraient dû bénéficier d’une part supplémentaire de quotient familial sur le fondement du d) ou du d bis) de l’article 195 du code général des impôts, lesquels prévoient une demi-part supplémentaire pour les contribuables titulaires soit d’une pension d’invalidité pour accident du travail de 40 % au moins, soit de la carte d’invalidité prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, elle-même délivrable à la personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée en 3e catégorie de la pension d’invalidité de la sécurité sociale. Il s’ensuit que c’est à bon droit que l’administration fiscale ne leur a pas attribué la demi-part supplémentaire de quotient familial prévue par ces dispositions.
En ce qui concerne l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales :
24. Les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales de l’intégralité des interprétations administratives de la loi fiscale qu’ils citent qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle qui leur est appliquée dans le présent jugement.
25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. et Mme C, ainsi que celles liées aux frais du litige, ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à l’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le président-rapporteur,
signé
T. BertonciniL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
S. Cuisinier-Heissler
La greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2116171
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