Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7 févr. 2025, n° 2500518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500518 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 21 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant les mentions « invalidité » et « priorité ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. En vertu de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention « invalidité », la mention « priorité » ou la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Aux termes du V bis de même article : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention » invalidité « ou » priorité « . Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention » stationnement « de la carte ».
3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions présentées par Mme A contre la décision du 21 novembre 2024 du président du conseil départemental de l’Hérault lui refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion portant les mentions « invalidité » et « priorité » relèvent non de la compétence du tribunal administratif mais de celle du juge judiciaire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 7 février 2025.
La présidente de la 6ème chambre
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 février 2025
La greffière,
C. Arce
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