Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 juil. 2025, n° 2521185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 juillet 2025, M. B A demande au juge des référés :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner à l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de le réintégrer immédiatement dans un hébergement d’urgence adapté, ou à défaut dans un hébergement équivalent, incluant le couvert, dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui restituer ses effets personnels encore conservés à l’hôtel « Hipotel Sacré Cœur » situé 22 square Clignancourt à Paris ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser à titre de provision une indemnité de 35 000 euros réparant ses préjudices matériels et moral.
Il soutient que :
— il a été hébergé au sein d’un hôtel situé au 22 square Clignancourt, en application d’une décision de la direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement en date du 16 mai 2025 ;
— à son retour dans cet établissement le 22 juillet 2025, il a découvert que la serrure de sa chambre avait été changée, que d’autres occupants avaient été installés à sa place et que ses effets personnels avaient été placés à la réception ;
— alors que le droit à un hébergement complet, comprenant le gîte et le couvert, lui a été reconnu, il se trouve à la rue, sans solution d’hébergement ni accès à ses affaires ou à ses traitements médicaux ;
— l’inexécution de la décision du 16 mai 2025 lui octroyant un hébergement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la dignité humaine, à la santé et à la sécurité.
La requête a été communiquée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gualandi pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 25 juillet 2025 en présence de Mme Decock, greffière d’audience, M. Gualandi a lu son rapport et entendu M. A
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
3. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ». L’article L. 345-2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Aux termes de son article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ». Aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ». Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement de ces dispositions, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Il résulte de l’instruction, notamment des déclarations faites par le requérant lors de l’audience publique, que celui-ci a été hébergé dans un hôtel situé au 10 rue Emile Reynaud à Paris, dans le 19ème arrondissement, pendant une semaine à partir du 15 mars 2025, avant d’être ensuite hébergé au sein de l’hôtel « Hipotel Sacré Cœur » situé 22 square Clignancourt, dans le 18ème arrondissement, pendant une durée non précisée. M. A soutient qu’il s’est présenté le 22 juillet 2025 à cet hôtel et qu’il a constaté que les serrures de la chambre qu’il occupait avaient été changées, que d’autres personnes étaient hébergées dans cette chambre et que ses effets personnels avaient été déplacés à la réception. Il produit en outre un courrier électronique mentionnant une fin de prise en charge de sa réservation au sein de cet hôtel à compter du 4 juillet 2025 et ajoute avoir fait l’objet d’une interpellation et d’un placement en garde à vue abusifs les 22 et 23 juillet 2025.
5. D’une part, si M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner aux autorités compétentes de l’Etat de le réintégrer immédiatement dans un hébergement adapté et que lui soient restitués ses effets personnels, il n’établit pas, ni même d’ailleurs n’allègue, avoir effectué des démarches auprès de ces autorités pour qu’un nouvel hébergement lui soit proposé. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à se prévaloir d’une carence caractérisée de ces autorités dans l’accomplissement de la mise en œuvre qui leur incombe du droit à l’hébergement d’urgence. D’autre part, si le requérant demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner le versement d’une provision ou de se prononcer sur une indemnisation d’un préjudice lié à un agissement de l’administration.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris le 25 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. Gualandi
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2521185/9
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