Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 oct. 2025, n° 2510669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, et un mémoire enregistré le 22 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
de suspendre l’exécution de la décision du 5 mars 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et sa demande de délivrance de document provisoire ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui :
est entachée d’un défaut de motivation au regard des articles L. 211-1, L. 211-8 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
méconnait l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnait l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnait l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025 la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2510670, enregistrée le 10 octobre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 23 octobre 2025 à 15h20.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés
et les observations de Me Cans substituant Me Schürmann, pour M. B….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant pakistanais, arrivé en 2015 en France à l’âge de 14 ans a obtenu un titre de séjour valable un an puis une carte de séjour pluriannuelle valable 4 ans jusqu’au 7 juillet 2024 dont il a demandé le renouvellement le 9 mars 2024 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Sa demande ayant été clôturée, il a formé une nouvelle demande le 5 novembre 2024 pour laquelle il n’a pas reçu de réponse explicite. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 5 mars 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
La circonstance que M. B… a obtenu, postérieurement à l’enregistrement de sa requête une attestation de prolongation d’instruction, qui lui permet de justifier jusqu’au 14 janvier 2026 de la régularité de son séjour en France, ne prive pas pour autant d’objet la demande de suspension du refus de renouveler son titre de séjour. Eu égard aux conséquences du refus de renouveler un titre de séjour sur la situation de l’intéressé, le juge des référés doit en principe regarder la condition d’urgence comme remplie lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension d’une telle décision.
La circonstance que M. B… ait attendu plusieurs mois avant de saisir le juge des référés n’a pas, contrairement à ce qui est soutenu par la préfète de l’Isère, par elle-même pour effet de modifier la situation de M. B… en ce qui concerne son caractère d’urgence. La préfète de l’Isère n’invoque ni ne produit d’élément de nature à renverser la présomption d’urgence dont bénéficie M. B… qui demande le renouvellement de son titre de séjour. Il justifie ainsi d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts personnels pour caractériser une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En l’état de l’instruction, le moyen selon lequel la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision de la préfète de l’Isère du 5 mars 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
En vertu des dispositions précitées, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
La préfète de l’Isère ayant par ailleurs délivré à M. B… une attestation de prolongation d’instruction qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour jusqu’au 14 janvier 2026, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère, de lui délivrer, sous astreinte, une telle attestation doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros qu’il paiera à M. B…, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite de rejet née le 5 mars 2025 de la préfète de l’Isère est suspendue.
: Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
:
L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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