Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 2404388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404388 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, M. B D A représenté par Me Bah demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces enregistrées le 14 janvier 2025 ont été déposées par le préfet de Saône-et-Loire.
Par une ordonnance du 14 janvier 2025 la clôture d’instruction a été fixée au
31 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été seulement entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. C, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A ressortissant angolais né en 2002, entré en France le
17 novembre 2023, y a sollicité l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 avril 2024, notifiée le 30 avril 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 24 septembre 2024 notifiée le 22 octobre 2024. Par la présente requête, M. D A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. D A.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, M. D A soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, il est constant que l’intéressé, célibataire et sans enfant, ne résidait sur le territoire que depuis un an à la date des décisions contestées. Par ailleurs, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Enfin, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, M. D A qui n’établit ni avoir fixé le centre de ses intérêt privés et familiaux en France, ni être inséré à la société française, n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
4. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. M. D A soutient que sa mère et ses sœurs ont été assassinées, qu’il est lui-même menacé en raison des accusations de trafic de drogue dont son oncle est l’objet et que pour ces raisons, en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à des risques d’atteintes à son intégrité physique. Toutefois, l’intéressé n’apporte pas le moindre commencement de preuve à l’appui de ses allégations. Sa demande d’asile a d’ailleurs été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 avril 2024 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 24 septembre 2024. Dans ces conditions, le moyen, opérant à l’encontre de la seule décision fixant le pays de destination, tiré de ce que le préfet de Saône-et-Loire aurait méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du
2 décembre 2024 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Bah.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le président-rapporteur,
O.C
La conseillère première assesseure,
M-E Laurent
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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