Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 mai 2025, n° 2503145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme globale de 172 348 euros, assortie des intérêts au taux légal et leur capitalisation ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de payer cette somme dans un délai de deux mois, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 860 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée pour atteinte grave et manifestement illégale portée à son droit à la vie privée et familiale et ses libertés corollaires, pour atteinte au droit de propriété, pour tardiveté de la levée de l’obligation vaccinale ;
— à titre subsidiaire, la commune engage sa responsabilité sans faute pour rupture d’égalité devant les charges publiques ;
— ses préjudices comprennent la perte de ses revenus professionnels, des pertes de droit à la retraite, une perte de chance d’évolution professionnelle, un préjudice moral et des troubles dans les conditions de l’existence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, infirmière employée par le centre de médecine physique et de réadaptation de Bobigny et par l’assistance publique – hôpitaux de Paris, demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme globale de 172 348 euros, assortie des intérêts au taux légal et leur capitalisation.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Aux termes de l’article R. 351-4 du même code : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ».
4. Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la réclamation préalable de Mme A datée du 28 avril 2025 a été reçue par le Premier Ministre le 30 avril suivant. Il s’ensuit qu’à la date de la présente ordonnance, aucune décision implicite de rejet de la part de l’Etat n’a pu naitre et n’est donc susceptible d’avoir lié le contentieux. Les conclusions de Mme A tendant à la condamnation de l’Etat sont dès lors irrecevables et peuvent être rejetées en application des dispositions combinées des articles R. 222-1 et R. 351-4 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 20 mai 2025.
Le président,
J-P Gayrard
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mai 2025,
La greffière,
P. Albaretfb
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