Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 20 avr. 2026, n° 2601406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026, M. B… C…, représenté par Me Durançon, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 octobre 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné son transfert du centre pénitentiaire de Lannemezan à la maison centrale de Saint-Maur ;
3°) d’enjoindre à l’administration de le ramener dans l’établissement d’origine dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’administration pénitentiaire une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation à l’aide juridictionnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 décembre 2025 sous le numéro 2503898 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Compte tenu de l’urgence qu’il y a à statuer sur le recours de M. C…, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Lorsque le juge des référés est saisi d’une demande de suspension de la décision par laquelle l’administration a refusé d’abroger une décision dont la mise en œuvre est imminente, l’urgence qui s’attache à ce que cette décision soit suspendue n’est, en tout état de cause, susceptible d’être établie que dans la mesure où le ou les moyens retenus par le juge des référés seraient de nature, eu égard à leur portée, à justifier non seulement la suspension de la décision de rejet de la demande d’abrogation, mais aussi l’injonction adressée à l’administration de suspendre la décision elle-même à une échéance immédiate et sans nouvel examen préalable par les autorités compétentes de la demande d’abrogation. Il en résulte que le juge des référés est alors fondé à n’examiner que les moyens de la requête qui satisfont à cette condition.
M. C… est écroué depuis le 20 octobre 2021 en exécution de plusieurs peines et libérable le 5 août 2029, selon la fiche pénale éditée le 15 décembre 2025. Du 20 mars 2024 au 28 octobre 2025, il a été incarcéré au centre pénitentiaire de Lannemezan. Par la décision en litige du 16 octobre 2025, le ministre de la justice a retenu qu’il faisait partie d’un groupe de détenus organisant un trafic en détention et qu’il contribuait aux tensions dans l’établissement pour décider de son changement d’affectation par mesure d’ordre vers la maison centrale de Saint-Maur. Cette décision, qui lui a été notifiée le 28 octobre 2025, a été mise à exécution le jour même.
Pour justifier de l’urgence, M. C… fait valoir que sa compagne et son enfant né le 28 août 2023 vivent à Nîmes, que celle-ci n’a pas le droit d’entrer en contact avec lui dans le cadre d’un contrôle judiciaire pour une autre affaire et que l’état de santé de son père ne lui permet pas de véhiculer l’enfant. Pour en justifier, il produit un certificat médical dépourvu de toute précision, établi par un médecin psychiatre, qui indique que M. A… C… ne peut « s’éloigner à plus d’une heure de son domicile (Avignon) ». Ce faisant, et quand bien même il serait considéré que la décision de transfert n’a pas été entièrement exécutée avant l’introduction du présent recours, M. C… ne justifie pas de l’urgence alléguée, dès lors notamment que le transfert contesté apparaît, en tout état de cause, sans incidence sur les difficultés dont il fait état pour rencontrer son enfant. Dépourvue d’urgence, cette requête doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Copie en sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Pau, le 20 avril 2026.
La juge des référés,
A. D…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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