Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 avr. 2025, n° 2502996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502996 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 et 26 mars 2025 à 15h04, M. B C A, représenté par Me Kamara, doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 février 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer pour enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que sa convocation pour le dépôt de sa demande de titre de séjour n’est intervenue que deux ans après sa demande de
rendez-vous pour présenter une demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
— il s’est présenté à ce rendez-vous avec son avocat et a patienté toute la matinée, pour que l’administration préfectorale lui demande de prendre un nouveau rendez-vous, situation qui l’expose à un risque d’éloignement alors qu’il remplit les conditions pour bénéficier de la délivrance d’un titre de séjour ;
— il n’est pas justifié de la compétence de l’agent du guichet pour prendre la décision orale en litige ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen, alors que son dossier était complet ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il était présent et n’a entendu aucun des cinq appels qui auraient eu lieu ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard des stipulations du point 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais de 2006 et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet ne saurait faire valoir qu’il serait arrivé en retard à son rendez-vous, alors que l’accès aux locaux se fait sur convocation et que tout retard supérieur à dix minutes n’est généralement pas admis ;
— il appartient à la préfecture de démontrer que la borne photomaton portant le numéro de cabine VD23 ne se situe pas dans ses locaux, alors que certaines cabines sont en décalage horaire.
Par un mémoire en défense et une production de pièces complémentaires, enregistrés le 26 mars à 13h05 et le 27 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A.
Il fait valoir que :
— M. A ne justifie pas de l’urgence de sa demande, alors que les photographies d’identité ont été prises au photomaton à 8h56, soit avant l’ouverture de ses locaux et ne peuvent donc pas avoir été prises au sein de la préfecture ;
— en conséquence, M. A ne démontre pas avoir été présent dans les locaux de la préfecture lors des premiers appels à 9h05, 9h10 voire 9h15 ;
— M. A n’indique pas la raison pour laquelle il aurait prétendument attendu
trois heures avant de se manifester auprès des agents compétents ;
— dans de telles circonstances, le requérant ne justifie pas avoir respecté la convocation qui lui avait été délivrée, et il lui appartient de déposer une nouvelle demande de convocation.
Vu :
— la requête enregistrée le 3 mars 2025 sous le n° 2502985 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord modifié relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal, signé à Dakar le 23 septembre 2006 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 mars 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort ;
— et les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui fait valoir que M. A a été appelé à plusieurs reprises sans se présenter, que les photographies qu’il produit ne permettent pas d’attester de sa présence effective à 9h dans les locaux de la préfecture, tandis que ses services n’avaient aucune raison de ne pas l’appeler, et qu’en conséquence la requête est dépourvue d’urgence puisque le requérant s’est lui-même placé dans la situation qu’il invoque.
M. A n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été différée au 27 mars 2025 à 17h sur le fondement des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Un mémoire en réplique présenté pour M. A a été enregistré le 27 mars 2025 à 13h56.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. A, ressortissant sénégalais né le 11 mai 1983 à Tambacounda (Sénégal), entré en France au cours du mois de novembre 2018, a présenté le 5 juin 2023 une demande de rendez-vous pour le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Le 8 août 2024, les services de la préfecture du Val-de-Marne ont délivré au requérant un rendez-vous en date du 24 février 2025, au cours duquel M. A n’a pas été en mesure de déposer son dossier de demande de titre de séjour. M. A demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé d’enregistrer cette demande.
4. Pour soutenir que la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, M. A se prévaut du délai de deux ans écoulé entre sa première demande de rendez-vous, adressée le 5 juin 2023, et la date du rendez-vous finalement obtenu, le 24 février 2025, pour le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. De plus, le requérant affirme s’être présenté à la préfecture à partir de 8h30, sans avoir été appelé au cours de la matinée. Toutefois,
M. A ne démontre pas le caractère effectif de sa présence dans les locaux de la préfecture par la production de photographies, prises dans un photomaton le 24 février 2025 à 8h56, alors d’une part, qu’il ressort des pièces produites par les deux parties que l’accès à la préfecture n’est pas ouvert avant 9h, et que d’autre part, la défense justifie du rapport de planification des appels de M. A, intervenus ce jour à 9h05, 9h10, 9h13, 9h17 puis 9h20. Dans un tel contexte, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension immédiate de la décision en litige. Il appartient à M. A, s’il s’y croit fondé, de faire valoir l’ensemble de ces circonstances à l’appui d’une requête fondée sur les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, que les conclusions présentées par
M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés, La greffière,
Signé : C. Letort
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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