Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 26 sept. 2025, n° 2403650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403650 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 avril 2024 et le 23 décembre 2024, M. A… C…, représenté par Me Mannessier, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mannessier, avocat de M. C…, de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne la menace grave et immédiate à l’ordre public que ferait peser la présence en France de M. C….
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jouanneau,
- et les observations de Me Mannessier, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 23 octobre 1991 à Fès (Maroc), déclare être entré en France le 15 août 2005 à l’âge de 13 ans, muni de son passeport revêtu d’un visa de type « C » valable du 1er août 2005 au 15 septembre 2005. Il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Haute-Corse jusqu’à sa majorité le 23 octobre 2008. M. C… a sollicité pour la première fois son admission au séjour le 11 juin 2009 et a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » en qualité d’étranger confié au service de l’aide sociale à l’enfance, valable du 3 mai 2010 au 2 mai 2011 et régulièrement renouvelée jusqu’au 9 janvier 2022. Le 1er décembre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 16 janvier 2024, le préfet du Nord a rejeté cette demande. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par un arrêté du 27 novembre 2023, régulièrement publié, le même jour au recueil des actes administratifs n° 2023-343, le préfet du Nord a donné délégation à M. B… D…, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, notamment l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ».
Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, du bulletin n° 2 du casier judiciaire produit par le préfet, que M. C… a été condamné le 23 novembre 2011 par le tribunal correctionnel de Bastia à 1 000 euros d’amende pour des faits de recel de bien provenant d’un vol commis courant juillet 2011 au 10 septembre 2011. Il a également été condamné le 9 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Lille à 4 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant 1 an et 6 mois avec obligation d’exercer une activité professionnelle et de suivre un enseignement ou une formation professionnelle, pour des faits de menace de crime contre les personnes matérialisée par écrit image ou autre objet commis le 25 mars 2022. M. C… a également été condamné le 24 mars 2017 par le tribunal correctionnel de Bastia à une obligation d’accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants pour des faits d’usage illicite de stupéfiants commis le 19 mai 2014 et le 12 avril 2017 par le président du tribunal de grande instance de Bastia à 1 mois d’emprisonnement avec sursis et 100 euros d’amende pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique. Compte tenu de la gravité de ces faits et de leur répétition, alors même que les condamnations intervenues en 2017 ont été par la suite effacées du bulletin n° 2 du casier judiciaire, le préfet du Nord a pu estimer, à bon droit, que la présence en France de M. C… représentait une menace à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est célibataire et sans enfant à charge. S’il déclare la présence en France de deux tantes, il n’établit pas entretenir avec elles des liens d’une intensité particulière, ni qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, son insertion professionnelle est faible compte tenu de ce que M. C…, qui est titulaire de la certification « technicien de réseau de télécommunications » depuis octobre 2020, a conclu un contrat de professionnalisation avec l’AFEJI Hauts-de-France qu’il n’a pu mener à son terme puis a entrepris un BTS comptabilité et gestion au titre de l’année 2023-2024. Il ne fait état, au cours des deux années précédant l’arrêté en litige, que de missions temporaires de très courte durée, notamment en tant que manutentionnaire, employé de restaurant et assistant comptable. S’il produit deux promesses d’embauche, celles-ci sont postérieures à l’arrêté en litige. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 4, le comportement de M. C… caractérise l’existence d’une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, en refusant de renouveler son titre de séjour, et en dépit de la durée de présence en France de M. C…, le préfet du Nord n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Pour prendre l’arrêté attaqué, le préfet du Nord s’est notamment fondé sur la circonstance que M. C… ne fait état d’aucune situation professionnelle en France ni d’aucune insertion sociale favorable. La circonstance invoquée par le requérant que « l’attestation du SPIP du 12 mars 2024 [mentionne qu’il] a respecté les obligations liées à son sursis probatoire, notamment celles ayant trait à une activité professionnelle » est insusceptible de caractériser à cet égard une erreur de fait.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. C… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C… une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
D. Terme
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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