Rejet 4 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4 juin 2025, n° 2502304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, M. A B, représentée par Me Balme Leygues, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 5 jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°° de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— le préfet de Vaucluse a pris à son encontre le 9 avril 2025 un arrêté de refus de délivrance d’une carte de résident et d’obligation de quitter le territoire qui fait actuellement l’objet d’un recours pendant devant le tribunal et dont l’exécution est en conséquence suspendue et il peut ainsi prétendre à la remise du récépissé visé à l’article R. 431-12 du CESEDA ou à une autorisation provisoire de séjour en application de la jurisprudence Westerwaldkreis (CJUE, 3 juin 2021, C-456/19) impose aux États membres de ne pas maintenir les étrangers dans une situation de vide juridique dans laquelle ils ne seraient ni régularisés, ni éloignés ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il n’a jamais été mis en possession d’un récépissé depuis le transfert de son dossier en préfecture de Vaucluse en méconnaissance de l’article R.431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que cette situation affecte sa vie personnelle, familiale et professionnelle ;
— sa demande est bien fondée et utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. En l’espèce, il ressort des pièces produites qu’en réponse à la demande de carte de séjour présentée par M. B et reçue en préfecture de Vaucluse le 3 décembre 2024, laquelle n’a pas donné lieu à la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ou d’une attestation de prolongation d’instruction en méconnaissance des dispositions des articles R.431-12 et R.431-15-1 du code de l’entrée, le préfet de Vaucluse a pris à l’encontre du requérant un arrêté en date du 9 avril 2025 refusant son admission au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par suite et dès lors qu’il a été répondu à sa demande de titre de séjour, la mesure sollicitée par M. B sur le fondement de l’article L.521-3 précité du code de justice administrative tendant à la délivrance d’un récépissé dans l’attente d’une décision prise sur sa demande de titre de séjour reçue en préfecture de Vaucluse le 3 décembre 2024 se heurte à une contestation sérieuse alors même que le recours en excès de pouvoir dirigé contre l’arrêté du 9 avril 2025 actuellement pendant devant le tribunal a pour effet et, contrairement à ce qui est soutenu, pour seul effet de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire prononcée à son égard.
3. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nîmes, le 4 juin 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Action sociale ·
- Traitement ·
- Rémunération ·
- Retrait ·
- Expertise
- Tiers détenteur ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Saisie ·
- Administration ·
- Liberté fondamentale ·
- Allocation ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Scolarisation ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Dispositif ·
- Classes ·
- Atteinte ·
- École ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Copie ·
- Auteur
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recherche ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- État ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Acte ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Mer
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Ordre ·
- Tribunal des conflits ·
- Question préjudicielle ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Désistement ·
- Visa ·
- Mineur ·
- Congo ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Enfant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pharmacie ·
- Université ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Formation professionnelle ·
- Diplôme ·
- Technicien ·
- Enseignement
- Infraction ·
- Route ·
- Amende ·
- Permis de conduire ·
- Contravention ·
- Information ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Exonérations ·
- Tiré
- Coq ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.