Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 déc. 2025, n° 2536779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Laetitia Girard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 septembre 2025 par laquelle la responsable pédagogique du diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) « Préparateur technicien en pharmacie » du centre de formation professionnelle de la pharmacie de Paris Île-de-France a refusé son redoublement à l’issue de l’année universitaire 2024/2025 et de la décision du 3 octobre 2025 par laquelle le jury du DEUST a rejeté sa demande de réexamen de sa demande de redoublement ;
2°) d’enjoindre au centre de formation professionnelle de la pharmacie de Paris et à la faculté de pharmacie de Paris – Université Paris Cité de l’autoriser à redoubler ou de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre de formation professionnelle de la pharmacie de Paris et de la faculté de pharmacie de Paris – Université Paris Cité la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige a pour effet de la priver de la possibilité de valider son diplôme, que sans ce diplôme, elle ne pourra pas trouver d’emploi en qualité de préparatrice en pharmacie alors qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche dans une pharmacie dans le cadre de son contrat d’apprentissage pour pouvoir refaire une année, que ses demandes pour intégrer un autre centre de formation en Île-de-France ou dans des régions facilement accessibles par le train et à distance raisonnable de Paris où elle réside, ont été rejetées et qu’elle doit pouvoir reprendre le suivi des enseignements dès à présent pour obtenir un diplôme avant la fin de l’année universitaire 2025/2026 qui a déjà commencé ;
- s’agissant de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, ces dernières sont entachées d’un défaut de base légale en raison du caractère non opposable des modalités de contrôle des connaissances qui n’ont ni été régulièrement publiées ni adoptée avant la fin du premier mois de l’année d’enseignement ni portée à la connaissance des étudiants en application des articles L. 613-1 et L. 712-6-1 du code de l’éducation, des articles 6 et 14 de l’arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de Master et de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait dès lors qu’en application du livret de la formation, seul un taux d’absence supérieur à 5% peut faire obstacle à ce qu’un étudiant puisse se présenter à l’examen terminal de l’UE et valider le nombre d’ECTS requis et ainsi être autorisé à se réinscrire pour une troisième année et qu’en l’espèce, il n’est pas établi qu’elle aurait été absente dans une proportion supérieure à 5% du nombre d’heure d’enseignement ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’à supposer même le nombre d’heures d’absences de 80h allégué justifié, sa situation et son parcours devaient conduire les responsables de la formation, qui conserve un pouvoir d’appréciation malgré les règles fixées par le livret de la formation, à lui accorder un redoublement ; elle n’a pas été empêchée de se présenter à l’examen terminal et son défaut d’assiduité n’est pas la cause de son ajournement ; si ces absences supposées n’ont pas fait obstacle à ce qu’elle se présente à l’examen, elles ne pouvaient pas faire obstacle à son redoublement ; ses absences s’expliquent par son état de santé qui a nécessité des hospitalisations régulières et affaibli ses défenses immunitaires et par le décès de sa grand-mère dont les obsèques ont eu lieu à l’étranger ce qui a nécessité qu’elle s’absente quelques jours ; elle justifie d’un parcours étudiant exemplaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, l’Université Paris Cité, représentée par Me Thomas Laval, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B… la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable pour tardiveté ;
- à titre subsidiaire, la condition d’urgence n’est pas remplie ; aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
M. Medjahed, premier conseiller, a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 décembre 2025 :
- le rapport de M. Medjahed, juge des référés ;
- et les observations de Me Girard, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et les observations de Me Laval, représentant l’Université Paris Cité, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est étudiante en deuxième année du diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) « Préparateur technicien en pharmacie » du centre de formation professionnelle de la pharmacie de Paris Île-de-France, rattaché à la faculté de pharmacie de l’Université Paris Cité. Par une décision du 12 septembre 2025, la responsable pédagogique de ce DEUST a refusé son redoublement à l’issue de l’année universitaire 2024/2025. Par une décision du 3 octobre 2025, le jury du DEUST a rejeté sa demande de réexamen de sa demande de redoublement. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de ces décisions des 12 septembre et 3 octobre 2025.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Contrairement à ce que fait valoir en défense l’Université Paris Cité, la requête de Mme B… contre les décisions contestées n’est pas tardive, le délai de recours n’ayant pas couru à leur encontre en l’absence de mention des voies et délais de recours dans ces actes. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur l’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Il résulte de l’instruction que le refus de redoublement opposé à Mme B… compromet la possibilité pour elle de poursuivre un cursus de DEUST dans la spécialité qu’elle a choisie, y compris dans le cadre d’une nouvelle candidature pour l’année 2025/2026. Il en résulte également, notamment des déclarations des parties à l’audience, que Mme B… ne doit valider qu’une seule UE en immunologie pour obtenir son DEUST et qu’à la date de la décision contestée rejetant sa demande de réexamen du 3 octobre 2025, les inscriptions dans un autre centre de formation en France n’étaient plus possibles, a fortiori pour valider une seule UE, alors au demeurant que la requérante soutient sans être sérieusement contredit en défense qu’elle a démarché sans succès plusieurs centres de formation en région Île-de-France et à Lille. Dans ces conditions, Mme B… ne saurait ainsi être regardée comme ayant manqué de diligences et, par suite, comme s’étant elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque. Enfin, l’Université Paris Cité ne se prévaut utilement d’aucune circonstance de nature à perturber significativement l’organisation de l’année universitaire en cours du DEUST concerné en cas de suspension des décisions attaquées. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, l’exécution de ces décisions doit être regardée comme portant atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation de Mme B…. Dès lors, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite en l’espèce.
Sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées :
Il est constant que le livret de la formation du DEUST « Préparateur technicien en pharmacie » du centre de formation professionnelle de la pharmacie de Paris Île-de-France prévoit que seul un taux d’absence, justifiée ou non, supérieur à 5%, soit 21,5h, peut faire obstacle à ce qu’un étudiant puisse se présenter à l’examen terminal de l’UE et valider le nombre d’ECTS requis et ainsi être autorisé à se réinscrire pour une troisième année. Il est également constant que ce livret de formation prévoit que, dans le cas où toutes les UE ne sont pas acquises au cours des deux années du contrat de travail supportant le DEUST, une troisième inscription universitaire et au CFA peut exceptionnellement être obtenue sous réserve de l’assiduité de l’étudiant tant en DEUST1 qu’en DEUST2, d’un nombre d’heures d’enseignement théorique des 2 années à rattraper inférieur ou égal à 450h et de la signature d’un avenant au contrat de travail ou d’un nouveau contrat de travail.
Il résulte des dispositions de ce livret de formation que la possibilité d’autoriser ou non le redoublement procède d’une appréciation par le jury de l’ensemble de la situation de l’élève et non pas seulement des notes obtenues. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que cette appréciation n’est pas entachée d’une erreur manifeste.
En l’espèce, pour refuser d’autoriser le redoublement de Mme B… en 2ème année du DEUST « Préparateur technicien en pharmacie », l’administration s’est fondée sur la circonstance qu’elle a cumulé un total de 80h d’absences.
Toutefois et d’une part, l’administration ne produit aucune preuve que Mme B… s’est absentée 80h durant la formation suivie. Elle se borne à produire une attestation du 11 décembre 2025 de la responsable du DEUST et signataire de la décision contestée du 12 septembre 2025, cette attestation n’étant corroborée par aucun élément objectif versée au dossier tel que, par exemple, un relevé des absences des étudiants en 2ème année du DEUST. Cette attestation du 11 décembre 2025 fait au demeurant état de 85h d’absences et non plus de 80h. D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme B… justifie avoir été absente du 13 au 22 décembre 2024 pour assister aux obsèques de sa grand-mère décédé le 9 décembre précédent et avec laquelle elle résidait à Montreuil ainsi que durant deux jours en mai 2025 pour raisons de santé. Par ailleurs, si Mme B… n’a pas excellé dans toutes les matières, il ne résulte pas de l’instruction que ces éléments suffisent à considérer qu’elle ne serait pas en mesure de progresser et d’obtenir son DEUST alors qu’il ne lui reste qu’une seule UE à valider en immunologie pour l’obtenir. Par suite, en refusant d’autoriser son redoublement, l’administration a entaché les décisions contestées d’une inexactitude matérielle des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation. Dès lors, ces moyens sont propres, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête qu’il y a lieu de suspendre l’exécution des décisions des 12 septembre et 3 octobre 2025 refusant d’autoriser le redoublement de Mme B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la demande tendant à leur annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint à l’Université Paris Cité de réexaminer la situation de Mme B… au regard de sa demande de bénéfice du redoublement de sa 2ème année de DEUST « Préparateur technicien en pharmacie », dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’Université Paris Cité demande à ce titre. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de l’Université Paris Cité la somme de 1 500 euros à verser à Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 12 septembre 2025 de la responsable pédagogique du DEUST « Préparateur technicien en pharmacie » du centre de formation professionnelle de la pharmacie de Paris Île-de-France et de la décision du 3 octobre 2025 du jury du DEUST, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à l’Université Paris Cité de réexaminer la situation de Mme B… au regard de sa demande de bénéfice du redoublement de sa 2ème année de DEUST « Préparateur technicien en pharmacie », dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Université Paris Cité versera à Mme B… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à l’Université Paris Cité.
Fait à Paris, le 26 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
N. MEDJAHED
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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