Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2407361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 septembre 2024 et 4 juin 2025, M. B… C…, représenté par Me Le Coq, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite du 13 juillet 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans ou une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » dans les deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, d’adopter une décision explicite sur sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision :
n’est pas motivée en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
méconnaît les articles L. 423-7 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’aucune décision de refus n’a été prise et que la demande de l’intéressé est toujours en cours d’instruction.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barriol ;
- les observations de Me le Coq, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 25 mars 1995, expose être entré en France en 2020, où il s’est marié, en février 2022, avec une ressortissante française. Un enfant français est né de cette union le 8 janvier 2023. Il a déposé le 22 février 2024 à la préfecture de l’Isère une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien dont la validité d’un an expirait le 27 avril 2024. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite, née du silence du préfet de l’Isère, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
M. C… a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 février 2025. Dès lors, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ayant perdu leur objet, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai de quatre mois au terme duquel naît une décision implicite de rejet sur une demande de titre de séjour en vertu des articles R. 432-1 et R.432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou postérieurement à l’expiration de ce délai, ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai. Par suite, la circonstance que la préfète de l’Isère a délivré une attestation de prolongation d’instruction à M. C… ne prive pas d’objet sa requête contre le refus implicite de délivrance d’un titre de séjour, contrairement à ce qui est fait valoir en défense. Les conclusions à fin de non-lieu à statuer doivent ainsi être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier, dont la préfète de l’Isère ne conteste pas le caractère probant, que M. C… est entré régulièrement en France et a bénéficié, d’un certificat de résidence algérien en sa qualité de conjoint de Mme A…, ressortissante française qu’il a épousée le 19 février 2022. En outre, un enfant de nationalité française est né de cette union le 8 janvier 2023. Dans ces conditions, en refusant le renouvellement de son titre de séjour à M. C…, la préfète de l’Isère a porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
Le présent jugement implique que la préfète de l’Isère délivre à M. C… un certificat de résidence d’un an et, dans l’attente, qu’il soit mis en possession d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Ces mesures d’exécution doivent être assorties de délais d’exécution respectifs de trois mois et de quinze jours courant à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire de prononcer l’astreinte sollicitée.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Le Coq.
D E C I D E :
Article 1er : Le refus implicite du préfet de l’Isère de renouveler le titre de séjour de M. C… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. C… le titre de séjour sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la même date, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à la remise à l’intéressé de la carte de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Le Coq une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à la préfète de l’Isère et à Me Le Coq.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
E. BARRIOL
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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