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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 10 juin 2025, n° 2501306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501306 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février et 25 mars 2025, M. E D, représenté par Me Lugagne Delpon, avocat, demande au juge des référés :
1°) de prescrire une mesure d’expertise afin d’évaluer la prise en charge médicale de son épouse par le centre hospitalier universitaire de Montpellier (Hérault) avant le 14 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Montpellier de communiquer l’entier dossier médical de Mme D pour la période du 13 mars au 14 avril 2024.
Il soutient que l’expertise est utile afin de déterminer si les conditions de la prise en charge médicale de Mme D ont pu conduire à son suicide.
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la société civile professionnelle (SCP) Saidji et Moreau, déclare ne pas s’opposer à l’organisation des opérations d’expertise, sous les protestations et réserves d’usage, mais demande que la mission de l’expert soit complétée dans les termes qu’il précise. Il demande, en outre, qu’un pré-rapport soit transmis aux parties avant le rapport définitif.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2025, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, représenté par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Vinckel Armandet Le Targat Barat Baier, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves, et demande que la mission soit complétée dans les termes qu’il précise.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. La demande d’expertise présentée par M. D, relative aux conditions de la prise en charge médicale de son épouse au sein du centre hospitalier universitaire de Montpellier à compter du 13 mars 2024, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant à ce que le pré-rapport de l’expert soit soumis aux parties :
3. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne faisant obligation à l’expert d’établir un pré-rapport et de le soumettre préalablement aux parties, les conclusions présentées à cette fin par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales sont dépourvues d’utilité et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur la demande de communication du dossier médical :
4. La désignation d’un expert demandée par M. D aux fins de remplir la mission telle que définie ci-après par la présente ordonnance nécessite que le dossier médical de Mme D et toutes les pièces utiles détenues par le centre hospitalier universitaire de Montpellier soient communiquées à l’expert désigné. En revanche, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’adresser des injonctions à l’une des parties. Par suite, les conclusions de M. D tendant à enjoindre au centre hospitalier universitaire de Montpellier la communication du dossier médical de son épouse doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur B C, est désigné comme expert avec pour mission de :
* se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme A D et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Montpellier ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme D ;
* donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme D et aux symptômes qu’elle présentait ;
* déterminer si Mme D était atteinte d’une pathologie psychiatrique et si elle présentait un risque d’autolyse ; indiquer si les traitements psychologiques ont été suffisants, notamment au regard de l’impact de la maladie sur sa vie professionnelle et sa vie privée ;
* indiquer les causes possibles du décès de Mme D et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise ;
* dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme D et son époux, désigné personne de confiance, ont été informés du risque d’autolyse ;
* d’une manière générale, fournir toutes précisions d’ordre médical utiles à l’examen des questions précédemment définies, de nature à permettre au tribunal, saisi sur le fond, d’apprécier les circonstances du décès de Mme D.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. D, du centre hospitalier universitaire de Montpellier et de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique, dans le délai de six mois, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, au centre hospitalier universitaire de Montpellier, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 10 juin 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 juin 2025
L’attachée
C. Lemaire
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