Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 1er juil. 2025, n° 2508940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, Mme A C, représentée par Me Béarnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 700 euros hors taxes, à verser à son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas justifié de la compétence de sa signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ; il ne lui a pas été permis de présenter des observations sur sa situation personnelle ;
— son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— elle est illégale, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est disproportionnée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 juin 2025 :
— le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné,
— les observations de Me Béarnais, avocate de Mme C, qui soulève un nouveau moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— et les observations de Mme C, assistée de Mme B, interprète assermentée,
— le préfet de la Vendée n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante géorgienne née le 9 août 1994, est entrée pour la première fois en France, selon ses déclarations, le 8 mai 2018. Le 25 mai 20218, l’intéressée a déposé une demande d’asile auprès de la préfecture de l’Hérault. Cette demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 août 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 3 avril 2019. Par un arrêté du 12 juin 2019, le préfet des Pyrénées orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français. Mme C a, selon ses déclarations, volontairement regagné son pays d’origine en 2022 et serait à nouveau entrée en France le 10 décembre 2022. Le 24 mars 2023, Mme C a sollicité un réexamen de sa demande d’asile, lequel a été rejeté par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 mai 2023, confirmée par une décision de la CNDA du 25 octobre 2023. Par un arrêté du 12 décembre 2024, le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par sa requête, Mme C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée. Par un arrêté du le 6 septembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 85-2024-158 de la préfecture de la Vendée, le préfet de la Vendée a donné délégation à la signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer « tous arrêtés () relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vendée, à l’exception des arrêtés de conflit », notamment les décisions relatives au droit au séjour et à l’éloignement des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il fait, en outre, état des éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle de la requérante. Il mentionne, par ailleurs, que l’époux, la mère et le père de la requérante font l’objet de mesures d’éloignement. En outre, l’arrêté attaqué précise que la requérante ne fait état d’aucune circonstance particulière justifiant qu’un délai de départ supérieur à trente jours lui soit accordé. Par ailleurs, il mentionne que Mme C n’établit pas qu’elle ferait l’objet de menaces, ni qu’elle serait exposée à des risques pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, l’arrêté litigieux indique que les conditions d’entrée et de séjour de la requérante et la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France justifient le prononcé d’une interdiction de retour, dont la durée, fixée à un an, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. L’arrêté litigieux comporte ainsi et avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, Mme C n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que les décisions attaquées seraient entachées d’un défaut d’examen de la situation personnelle de la requérante. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. S’il est constant que Mme C n’a pas été invitée par l’administration à présenter, préalablement à l’édiction de l’arrêté litigieux, ses observations écrites ou orales, elle ne pouvait ignorer qu’elle était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement après le rejet du réexamen de sa demande d’asile par l’OFPRA le 22 mai 2023, confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 25 octobre 2023. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait été privée de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales ou qu’elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux. Par suite, et alors que le préfet de la Vendée n’était pas tenu d’inviter Mme C à formuler des observations avant l’édiction de la décision attaquée, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que celui-ci aurait méconnu le principe du contradictoire préalable, en application de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le moyen doit, par suite, être écarté.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ». Toutefois ces dispositions du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables aux relations régissant les rapports entre les étrangers et l’administration en matière de droit au séjour des étrangers, ceux-ci étant entièrement régis par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1. ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « () Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 611-1 du même code : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () ".
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 6, que l’OFPRA a, le 22 mai 2023, rejeté la demande de réexamen de demande d’asile présentée par Mme C, cette décision ayant été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 25 octobre 2023. Le droit de l’intéressée à se maintenir sur le territoire français a donc cessé à la date de notification de ce rejet, soit le 27 novembre 2023. L’autorité préfectorale pouvait donc légalement prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. D’autre part, Mme C se prévaut de la présence en France de son époux, de ses parents et de ses deux enfants mineurs, lesquels y sont scolarisés. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les parents et l’époux de l’intéressée font, tous les trois, l’objet d’une mesure d’éloignement. En outre, rien ne s’oppose à ce que la vie familiale du couple et de ses deux enfants, nés en 2013 et 2014, et la scolarité de ces derniers, se poursuivre hors de France, notamment en Géorgie, où la requérante a vécu jusqu’en 2018 et où elle est retournée en 2022. Par ailleurs, en se bornant à produire quatre bulletins de salaire, ainsi qu’une attestation établie le 23 décembre 2024 indiquant que l’intéressée est salariée d’une société de nettoyage depuis le 1er juillet 2024 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, Mme C ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle suffisante sur le territoire français. S’il ressort des pièces du dossier que cette dernière exerce une activité de bénévolat au sein d’une maison de quartier depuis décembre 2023 et suit des cours de français depuis octobre 2024, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à infléchir cette analyse. Enfin, si la requérante soutient que son époux bénéficierait d’un suivi médical en raison d’une hépatite, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations et n’établit pas davantage qu’il ne pourrait, à supposer cette circonstance établie, être pris en charge dans son pays d’origine. Par suite, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En quatrième et dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
14. La décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants de la requérante de leurs parents. En outre, rien ne s’oppose à ce que ces enfants, compte tenu de leur jeune âge, poursuivent leur scolarité en Géorgie. Enfin, si la requérante soutient à l’audience que l’un de ses enfants bénéficierait d’un suivi psychologique régulier dans le cadre d’un « stress post traumatique », elle n’établit pas, par les seules pièces qu’elle produit, que son état de santé serait de nature à faire obstacle à son retour dans ce pays. Par suite, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations précitées du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
15. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme C n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette dernière à l’encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible () « . En outre, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
17. Mme C soutient qu’il existe des risques pour sa sécurité et celle de ses enfants en cas de retour en Géorgie, pays qu’elle indique avoir fui pour échapper aux persécutions liées aux dettes de jeu contractées par son mari. Toutefois, ces allégations ne sont assorties d’aucun élément probant. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 6, l’OFPRA a, le 22 mai 2023, rejeté la demande de réexamen de demande d’asile présentée par Mme C, cette décision ayant été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 25 octobre 2023. En outre, il ressort des pièces produites en défense que la demande d’asile présentée par son époux a également été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 25 octobre 2023. Par suite, la requérante n’établissant pas qu’elle serait, en cas de retour dans son pays d’origine, exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants, le préfet de la Vendée n’a, en fixant la Géorgie comme pays à destination duquel l’intéressée est susceptible d’être reconduit d’office, pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
18. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 12 du présent jugement, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
20. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
21. En premier lieu, la décision litigieuse vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 19. Elle mentionne que Mme C est entrée, pour la première fois, en France le 8 mai 2018 sur le territoire français et fait état de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Cette décision est ainsi, au regard des exigences rappelées au point précédent, suffisamment motivée en droit comme en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
22. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux mentionnés au point 10 du présent jugement, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an serait disproportionnée, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
23. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions de la requête présentées par Mme C doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet de la Vendée et à Me Béarnais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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