Annulation 6 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 6 janv. 2025, n° 2301663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, Mme B C, représentée par Me Koszczanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 12 juillet 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la filiation entre son enfant et le père de nationalité française est établie ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à défaut pour le préfet d’apporter la preuve de la notification d’une précédente mesure d’éloignement ;
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête de Mme C est tardive et par suite irrecevable ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1987, est entrée sur le territoire français le 8 janvier 2012, selon ses déclarations. Le 2 juin 2022, Mme C a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 juillet 2022, dont Mme C demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Sur la recevabilité de la requête :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ». Aux termes de la première phrase du II de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément ». Il résulte de ces dispositions que la notification par voie postale d’un refus de titre de séjour, d’une obligation de quitter sans délai le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français, et non par voie administrative comme le prévoient les dispositions précitées, fait obstacle à ce que le délai de recours contentieux de quarante-huit heures que ces dispositions instituent soit opposable au destinataire.
3. D’autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. Il est constant que l’arrêté contesté du 12 juillet 2022, refusant à Mme C la délivrance d’un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans lui a été notifié par voie postale, et non par voie administrative comme le prévoient les dispositions citées au point 2. Par suite, le délai de recours contentieux de quarante-huit heures que celles-ci instituent n’était pas opposable à l’intéressée, ni davantage le délai de trente jours, applicable aux mesures d’éloignement assorties d’un délai de départ volontaire, délai qui figurait au demeurant de manière erronée sur l’arrêté en litige. Si le pli a été présenté par les services postaux à l’adresse indiquée par Mme C lors du dépôt de sa demande de titre de séjour le 13 juillet 2022, puis retourné à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé », elle a pris connaissance de l’existence de cet arrêté le 10 janvier 2023. La requête de Mme C enregistrée le 8 février 2023, soit antérieurement à l’expiration du délai raisonnable d’un an est, par suite, recevable.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la durée de séjour de Mme C en France est significative et qu’elle y a résidé en situation régulière durant cinq ans en qualité de parent d’enfant français à la date de l’arrêté contesté. Si, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur ce que la reconnaissance de paternité de son enfant français né le 17 février 2012 présentait un caractère frauduleux, il lui appartient pour faire échec à cette fraude, d’apporter des d’éléments précis et concordants de nature à démontrer que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention de la nationalité française ou d’un titre de séjour. En se bornant à affirmer que « le prénom de l’enfant » français « est composé de nom » Sacko « , même nom que celui du père de son demi-frère qui est de nationalité guinéenne », à en déduire qu’il en « ressort un sérieux doute sur la filiation de l’enfant » français " et sans qu’il ressorte des pièces du dossier que le préfet aurait saisi le substitut du procureur de la République en application de l’article 40 du code de procédure pénale pour contester la filiation, les indices sur lesquels s’est fondé le préfet pour conclure à une fraude à la reconnaissance de paternité ne sont pas suffisants pour la caractériser. En outre, Mme C est mère d’un second enfant né le 16 août 2017 de sa relation avec un compatriote. Les enfants de Mme C sont tous deux scolarisés et à sa charge. Elle justifie avoir occupé un emploi entre le mois de janvier 2018 et le mois d’octobre 2020 en qualité d’agent d’entretien. Enfin, si la requérante n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, eu égard à sa durée de présence et à ses conditions de séjour, celle-ci doit être regardée comme ayant fixée le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Il s’ensuit, que la décision du 12 juillet 2022 refusant de délivrer à Mme C un titre de séjour, a porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2022 en toutes ses décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à Mme C un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Mme C d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 juillet 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme C un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme C une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Dumas, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-Vidal Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Union européenne ·
- Enfant ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Pays basque ·
- Commissaire de justice ·
- Enfance ·
- Adulte ·
- Associations ·
- Légalité externe ·
- Jeune ·
- Urgence ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Mesures d'urgence ·
- Autorisation provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Sport ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle ·
- Licence ·
- Irrecevabilité ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Identité
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réserve ·
- Acte ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Collectivités territoriales ·
- Légalité ·
- L'etat ·
- Surface de plancher ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Statuer ·
- Tacite ·
- Maire ·
- Aménagement du territoire ·
- Arrêté municipal ·
- Pièces ·
- Conclusion
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Sécurité sociale ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Recours gracieux ·
- Allocation ·
- Prime ·
- Prestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Domaine public ·
- Département ·
- Voirie routière ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Personne publique ·
- Parcelle ·
- Propriété des personnes ·
- Voie ferrée ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Irrecevabilité ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Cartes ·
- Informatique
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Activité ·
- Travailleur ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.