Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 27 août 2025, n° 2501185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 7 août 2025, le préfet de la Corse-du-Sud demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 31 mars 2025 par lequel le maire de Lecci a délivré à M. B C un permis de construire pour l’extension de 85 m² d’une villa individuelle existante d’une surface de plancher de 349 m² sur les parcelles cadastrées section AC n°s 97 et 101.
Le préfet soutient que :
— l’arrêté litigieux méconnaît l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, le projet, qui ne s’implante pas dans le prolongement de la piscine et de la terrasse de la construction existante, étant situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ;
— cet arrêté méconnaît l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, le projet n’étant pas situé en continuité d’une agglomération ou d’un village ;
— cet arrêté méconnaît l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme, le terrain d’assiette du projet étant situé dans les espaces proches du rivage ;
— cet arrêté méconnaît le futur plan local d’urbanisme communal qui classe le terrain en cause en zone UPR où les constructions nouvelles sont interdites.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2025, M. B C, représenté par Me Colas, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que les moyens du préfet ne sont pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté déféré.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Jan Martin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;
— le déféré enregistré le 7 août 2025 sous le n° 2501186 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud demande l’annulation de la décision litigieuse ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 26 août 2025, tenue en présence de Mme Celik, greffière d’audience, M. A a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 12h30.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a déposé le 23 janvier 2025 une demande de permis de construire pour l’extension de 85 m² de la surface de plancher d’une villa individuelle d’une surface de 349 m² située sur les parcelles cadastrées section AC n°s 97 et 101, dans la commune de Lecci. Par l’arrêté du 31 mars 2025, le maire de cette commune lui a délivré le permis sollicité. Le préfet de la Corse-du-Sud demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 31 mars 2025.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué () ». Les dispositions précitées ne permettent au préfet de demander la suspension d’une décision administrative qu’à la condition qu’une telle décision soit encore susceptible d’exécution.
3. En l’état de l’instruction, les trois moyens invoqués par le préfet de la Corse-du-Sud à l’appui de sa demande de suspension et tirés de l’inexacte application des dispositions des articles L. 111-3, L. 121-8 et L. 121-13 du code de l’urbanisme, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance du futur plan local d’urbanisme de la commune de Lecci ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de rejeter le déféré.
4. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Le déféré du préfet de la Corse-du-Sud est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Lecci et à M. B C.
Copie en sera transmise à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Fait à Bastia, le 27 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. A La greffière,
Signé
H. CELIK
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Signé
Alexandre Sapet
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