Annulation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 14 janv. 2026, n° 2500307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 12 février 2025 sous le n° 2500306, Mme D… A…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Territoire de Belfort a rejeté son recours contre la décision du 4 juillet 2024 mettant à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d’année (PEFA) 2021 d’un montant de 228,67 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de la somme due ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à payer à Me Desfarges, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation à l’aide juridictionnelle.
Mme A… soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision de notification de l’indu de PEFA du 4 juillet 2024 méconnait les dispositions des articles L. 553-2 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu’elle ne lui permet pas de connaitre le motif de l’indu, ni l’existence du délai de deux mois imparti pour s’acquitter de la dette et du droit d’option ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration car la signature électronique de son auteur n’est pas authentifiée ;
- l’indu de PEFA contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles qui limite la procédure de récupération par prélèvement sur d’autres prestations à échoir à l’allocation de revenu de solidarité active (RSA), avec laquelle la PEFA ne se confond pas ;
- elle a été prise en violation des droits de la défense ;
- elle est entachée d’erreurs de droit et d’appréciation dès lors, d’une part, qu’elle se borne à affirmer qu’elle aurait résidé à l’étranger plus de 92 jours, sans vérifier si elle avait effectivement perdu sa résidence en France, ni vérifier les motifs de ses séjours hors de France et qu’elle n’a jamais été informée de la règle relative à l’obligation de résidence, d’autre part, qu’elle ne vit pas maritalement avec M. E… et, enfin, que les sommes qu’elle n’a pas déclarées proviennent d’emprunts qu’elle a remboursées, de libéralités et de la vente d’objets.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, la CAF du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 7 janvier 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A….
II. Par une requête, enregistrée le 12 février 2025 sous le n° 2500307, Mme D… A…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2024 par laquelle le directeur de la CAF du Territoire de Belfort a rejeté son recours contre la décision du 6 juillet 2024 mettant à sa charge un indu de PEFA 2022 d’un montant de 228,67 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de la somme due ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à payer à Me Desfarges, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation à l’aide juridictionnelle.
Mme A… soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision de notification de l’indu de PEFA du 6 juillet 2024 méconnait les dispositions des articles L. 553-2 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu’elle ne lui permet pas de connaitre le motif de l’indu, ni l’existence du délai de deux mois imparti pour s’acquitter de la dette et du droit d’option ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration car la signature électronique de son auteur n’est pas authentifiée ;
- l’indu de PEFA contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles qui limite la procédure de récupération par prélèvement sur d’autres prestations à échoir à l’allocation de revenu de solidarité active (RSA), avec laquelle la PEFA ne se confond pas ;
- elle a été prise en violation des droits de la défense ;
- elle est entachée d’erreurs de droit et d’appréciation dès lors, d’une part, qu’elle se borne à affirmer qu’elle aurait résidé à l’étranger plus de 92 jours, sans vérifier si elle avait effectivement perdu sa résidence en France, ni vérifier les motifs de ses séjours hors de France et qu’elle n’a jamais été informée de la règle relative à l’obligation de résidence, d’autre part, qu’elle ne vit pas maritalement avec M. E… et, enfin, que les sommes qu’elle n’a pas déclarées proviennent d’emprunts qu’elle a remboursées, de libéralités et de la vente d’objets.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, la CAF du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 7 janvier 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A….
III. Par une requête, enregistrée le 12 février 2025 sous le n° 2500308, Mme D… A…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2024 par laquelle le directeur de la CAF du Territoire de Belfort a rejeté son recours contre la décision du 6 juillet 2024 mettant à sa charge un indu de PEFA 2023 d’un montant de 152,45 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de la somme due ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à payer à Me Desfarges, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation à l’aide juridictionnelle.
Mme A… soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision de notification de l’indu de PEFA du 6 juillet 2024 méconnait les dispositions des articles L. 553-2 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu’elle ne lui permet pas de connaitre le motif de l’indu, ni l’existence du délai de deux mois imparti pour s’acquitter de la dette et du droit d’option ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration car la signature électronique de son auteur n’est pas authentifiée ;
- l’indu de PEFA contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles qui limite la procédure de récupération par prélèvement sur d’autres prestations à échoir à l’allocation de revenu de solidarité active (RSA), avec laquelle la PEFA ne se confond pas ;
- elle a été prise en violation des droits de la défense ;
- elle est entachée d’erreurs de droit et d’appréciation dès lors, d’une part, qu’elle se borne à affirmer qu’elle aurait résidé à l’étranger plus de 92 jours, sans vérifier si elle avait effectivement perdu sa résidence en France, ni vérifier les motifs de ses séjours hors de France et qu’elle n’a jamais été informée de la règle relative à l’obligation de résidence, d’autre part, qu’elle ne vit pas maritalement avec M. E… et, enfin, que les sommes qu’elle n’a pas déclarées proviennent d’emprunts qu’elle a remboursées, de libéralités et de la vente d’objets.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, la CAF du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 7 janvier 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A….
IV. Par une requête, enregistrée le 13 février 2025 sous le n° 2500318, Mme D… A…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2024 laquelle le président du département du Territoire de Belfort a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision du 4 juillet 2024 mettant à sa charge un indu de RSA d’un montant de 18 229,23 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de la somme due ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à payer à Me Desfarges, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation à l’aide juridictionnelle.
Mme A… soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision de notification de l’indu de RSA méconnait les dispositions des articles L. 553-2 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu’elle ne lui permet pas de connaitre le motif de l’indu, ni l’existence du délai de deux mois imparti pour s’acquitter de la dette et du droit d’option ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration car la signature électronique de son auteur n’est pas authentifiée ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
- il n’est pas établi que l’agent ayant procédé au contrôle de sa situation justifiait d’un agrément et d’une assermentation en application des dispositions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ;
- la CAF et le département du Territoire de Belfort ne l’ont pas informée de l’usage de son droit de communication, de sa teneur et de l’origine des informations et des documents obtenus auprès des tiers sur lesquels la décision litigieuse est fondée, en méconnaissance de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure pour n’avoir pas été précédée d’une consultation de la commission de recours amiable en méconnaissance des dispositions des articles L 262-47 et R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles ;
- des retenues ont été illégalement effectuées par la CAF du Territoire de Belfort dès la notification de l’indu en litige, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ;
- elle a été prise en violation des droits de la défense ;
- elle est entachée d’erreurs de droit et d’appréciation dès lors, d’une part, qu’elle se borne à affirmer qu’elle aurait résidé à l’étranger plus de 92 jours, sans vérifier si elle avait effectivement perdu sa résidence en France, ni vérifier les motifs de ses séjours hors de France et qu’elle n’a jamais été informée de la règle relative à l’obligation de résidence, d’autre part, qu’elle ne vit pas maritalement avec M. E… et, enfin, que les sommes qu’elle n’a pas déclarées proviennent d’emprunts qu’elle a remboursées, de libéralités et de la vente d’objets.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 mars et 30 septembre 2025, le département du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 7 janvier 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
- le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
- le décret n° 2023-1184 du 14 décembre 2023 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Pernot a lu son rapport et entendu les observations de Mme A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La CAF du Territoire de Belfort a notifié à Mme A…, les 4 et 6 juillet 2024, des indus de RSA de 18 229,23 euros, pour la période de juillet 2021 à juin 2024, et de primes exceptionnelles de fin d’années pour des montants respectifs de 228,67 euros pour chacune des années 2021 et 2022 et de 152,4 euros pour l’année 2023. Les 3 et 5 septembre 2024, Mme A… a contesté le bien-fondé de chacun de ces indus. Par une décision du 11 octobre 2024, le département du Territoire de Belfort a rejeté le recours de la requérante en ce qui concerne l’indu de RSA et par une décision du 14 novembre 2024, la CAF du Territoire de Belfort a rejeté son recours concernant les indus de primes exceptionnelles de fin d’année. Par les requêtes nos 2500306, 2500307, 2500308 et 2500318, Mme A… demande l’annulation des décisions des 11 octobre et 14 novembre 2024.
Sur la jonction des requêtes :
Les requêtes nos 2500306, 2500307, 2500308 et 2500318, toutes présentées séparément pour Mme A…, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu de RSA :
S’agissant du cadre juridique applicable :
En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
Lorsque l’un des organismes mentionnés au point précédent décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
S’agissant des moyens développés :
Quant à la légalité externe :
En premier lieu, si Mme A… soutient que la notification de l’indu de RSA datée du 4 juillet 2024 méconnaît les dispositions des articles R. 133-9-2 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale et celles de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, ces moyens sont inopérants dès lors que la décision du 11 octobre 2024, rejetant son recours préalable, s’est substituée à celle du 4 juillet 2024. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
En deuxième lieu, par un arrêté n° 2024-591 du 3 mai 2024, publié au recueil des actes administratifs du département du Territoire de Belfort du même mois, le président du conseil départemental a délégué sa signature à Mme C…, directrice de l’insertion et de retour à l’emploi, à l’effet de signer notamment les décisions individuelles prises en matière de RSA. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés (…), le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. (…) Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire (…) ».
Il résulte de l’instruction et notamment d’un procès-verbal de prestation de serment dressé par le tribunal d’instance de Belfort le 10 avril 2003, que l’agent de la CAF du Territoire de Belfort qui a procédé au contrôle de la situation de Mme A…, était assermenté. Par ailleurs, Mme B…, avait été régulièrement agréée en qualité d’agent de contrôle des prestations familiales par une décision du directeur général de la caisse nationale des allocations familiales en date du 16 novembre 2004. Par suite, le moyen tiré de ce que cet agent n’était pas assermenté ni agrée doit être écarté.
En quatrième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale que les organismes chargés du service du RSA, peuvent faire usage, pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement de cette prestation, du droit de communication instauré par l’article L. 114-19 précité de la sécurité sociale, en respectant les garanties procédurales qui s’attachent, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au RSA ou de récupérer un indu de cette prestation, tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
En l’espèce, le rapport d’enquête, daté du 19 juin 2024, mentionne au titre de ses « constats » que « l’intéressée a perçu des aides financières de plusieurs amis depuis au moins février 2021 et que les sommes perçues n’ont jamais été déclarées » puis liste ces sommes mois par mois. Ce constat a été dressé à partir des relevés bancaires de Mme A… dont une partie a été obtenue par l’exercice du droit de communication. Le 23 juillet 2024, Mme A… a signé une attestation dans laquelle elle indique être en désaccord avec les constats du rapport d’enquête. En outre, ce rapport lui a été communiqué à sa demande le 4 septembre 2024. Enfin, et en tout état de cause, Mme A… n’a pas été privée d’une garantie dès lors qu’elle avait nécessairement connaissance des relevés bancaires dont s’est servi la CAF du Territoire de Belfort pour établir l’indu de RSA en litige. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’information quant à l’usage par la CAF du droit de communication doit être écarté.
En cinquième lieu, d’une part, en application de l’article L. 262-25 et du 4° de l’article R. 262-60 du code de l’action sociale et des familles, la convention conclue, en matière de RSA, entre un département et une CAF comporte notamment des stipulations fixant les conditions et les limites dans lesquelles la commission de recours amiable de la CAF rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental. L’article R. 262-89 du même code dispose que : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. / Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée ». D’autre part, l’article 6 de la convention de gestion du RSA conclue entre le département et la CAF du Territoire de Belfort le 31 décembre 2023 prévoit que « (…) / Le département et la CAF conviennent, d’un commun accord, de ne pas soumettre, au préalable pour avis, ledit recours à la commission de recours amiable (CRA) composée et constituée au sein du conseil d’administration de la CAF. (…) ». Par suite, le moyen tiré du vice de procédure résultant de l’absence de saisine de la commission de recours amiable de la CAF doit être écarté.
En sixième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que la CAF du Territoire de Belfort ait procédé à la récupération des indus de RSA en méconnaissance de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En dernier lieu, Mme A… se prévaut d’une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense dans la mesure où, à défaut de communication du rapport d’enquête établi à son encontre, elle n’aurait pas pu faire valoir utilement ses observations à l’occasion de son recours administratif préalable. Toutefois, ainsi que cela a été dit au point 10, le rapport d’enquête daté du 19 juin 2024 lui a été communiquée le 4 septembre 2024 soit plus d’un mois avant que la décision contestée ne soit prise. Si elle a présenté son recours préalable obligatoire dès le 3 septembre 2024, il lui était loisible de le compléter dans les jours suivants à partir d’éléments issus du rapport d’enquête, ce qu’elle n’a pas souhaité faire. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît les droits de la défense et le principe du contradictoire. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Quant à la légalité interne :
Aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-11 du même code : « Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : / (…) 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l‘un ou l’autre de ces éléments ».
Il résulte de l’instruction que l’indu de RSA mis à la charge de Mme A… a pour origine l’absence de déclaration des dépôts de chèques, d’espèces et virements bancaires effectués à son profit entre février 2021 et avril 2024. Compte-tenu de la régularité mensuelle de ces versements, pour des montants atteignant plusieurs centaines d’euros, les sommes perçues ne peuvent être regardées comme des aides et secours financiers énumérés au 14° de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles. Si la requérante soutient que ces sommes résulteraient de la vente d’objets personnels tels qu’une voiture et des meubles, de remboursements de prêts consentis à des proches et d’avances pour l’achat de biens de consommation, les attestations produites par la requérante, dont il n’est pas établi qu’elles auraient été rédigées par leurs auteurs et qui ne sont accompagnées d’aucun justificatif quant aux faits relatés, ne constituent pas des éléments probants à l’appui de ses allégations. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que l’indu en litige aurait pour origine des séjours hors du territoire français pendant plus de 92 jours par an ou une situation maritale non déclarée. Dans ces conditions, c’est à bon droit que les sommes perçues par Mme A…, pour la période comprise entre février 2021 et avril 2024, ont été prises en compte dans le calcul de ses ressources pour la détermination du montant de ses droits au RSA. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et d’appréciation doit être écarté en toutes ses branches.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 11 octobre 2024. Ses conclusions aux fins d’annulation et, par voie de conséquence, celles aux fins de décharge doivent être rejetées.
En ce qui concerne le bien-fondé des indus de PEFA :
S’agissant du cadre juridique applicable :
Lorsque le recours dont est saisi le juge administratif est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
En l’espèce, il ne résulte d’aucune disposition légale ou réglementaire que la contestation d’un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année devant le juge administratif soit soumise à l’exercice d’un recours préalable obligatoire. Dès lors, le recours formé par Mme A… contre les indus d’aides exceptionnelles de fin d’année au titre de 2021, 2022 et 2023 ne constitue pas un recours préalable obligatoire, et la décision du 14 novembre 2024 par laquelle le directeur de la CAF du Territoire de Belfort a rejeté ce recours ne se substitue pas aux décisions initiales des 4 et 6 juillet 2024. Toutefois, compte-tenu de ce qui a été dit au point précédent, Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation d’une part, des décisions initiales des 4 et 6 juillet 2024 mettant à sa charge les trois indus de primes exceptionnelles de fin d’année précités et, d’autre part, de la décision du 14 novembre 2024.
S’agissant du bien-fondé des indus de PEFA :
Quant à l’indu de PEFA au titre de l’année 2021 :
La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
En l’espèce, la décision contestée du 4 juillet 2024 mettant à la charge de Mme A… un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 ne comporte aucune motivation en droit et en fait. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2500306, il y a lieu d’annuler, d’une part, la décision précitée en tant qu’elle met à la charge de Mme A… un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 d’un montant de 228,67 euros et, d’autre part, la décision du 14 novembre 2024 en tant qu’elle concerne la prime de fin d’année 2021.
L’annulation des décisions précitées pour un motif de régularité en la forme, n’implique toutefois pas de prononcer la décharge de l’obligation de payer l’indu en litige. Par suite, les conclusions à fin de décharge de la requête n° 2500306 ne peuvent qu’être rejetées.
Quant aux indus de PEFA au titre de l’année 2022 et 2023 :
En premier lieu, si Mme A… soulève le moyen tiré de la nullité des conditions de notification des indus de PEFA pour 2022 et 2023 au regard des dispositions des articles L. 533-2 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, ces articles garantissent les droits des assurés au regard de prestations de sécurité sociale, ce qui exclut leur application à des bénéficiaires de prestations d’aide sociale dans leurs rapports avec une caisse d’allocations familiales pour le service de la prime exceptionnelle de fin d’année. Par suite, le moyen précité sera écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées du 6 juillet 2024 visent chacune le texte applicable à la situation de Mme A…, et comportent en outre les considérations de fait sur lesquelles la CAF s’est fondée afin de notifier chacun des indus, notamment la nature de la prestation en cause, à savoir l’aide exceptionnelle de fin d’année, le motif ayant été retenu, tenant à l’absence de droit de l’allocataire au bénéfice du RSA, et enfin la période sur laquelle porte la récupération, soit respectivement les années 2022 et 2023. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation et, en tout état de cause, de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ne peut qu’être écarté comme étant infondé.
En troisième lieu, Mme A… soutient que la CAF du Territoire de Belfort a méconnu l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles pour avoir récupéré les indus en litige par prélèvement sur d’autres prestations à échoir alors qu’une telle procédure est cantonnée au revenu de solidarité active. Cette circonstance, à la supposer avérée, est toutefois sans incidence sur la régularité de ces indus, ni au demeurant sur leur bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) les décisions individuelles qui doivent être motivées (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) / 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale (…), sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction (…) ».
Si Mme A… soutient à l’appui de ses requêtes que la CAF du Territoire de Belfort a porté atteinte au principe du contradictoire et par conséquent aux droits de la défense dès lors qu’elle n’aurait pas été en mesure de présenter utilement ses observations avant l’édiction des décisions en litige, il résulte toutefois de l’instruction que ces décisions, qui ne constituent pas une sanction, ne doivent pas être précédées d’une procédure contradictoire en application du 4° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de ce que les droits de la défense auraient été méconnus doit être écarté.
En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 du décret du 14 décembre 2022 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2022 ou, à défaut, du mois de décembre 2022, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 3 du décret du 14 décembre 2023 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2023 ou, à défaut, du mois de décembre 2023, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 15 que Mme A… a bénéficié indument du RSA pour la période de juillet 2021 à juin 2024. Dans ces conditions, la requérante, qui ne pouvait prétendre au RSA au cours des mois de novembre et décembre des années 2022 et 2023, ne pouvait percevoir une prime exceptionnelle de fin d’année au titre de chacune desdites années. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit et d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 6 juillet 2024 et de la décision du 14 novembre 2024 en tant qu’elle concerne les primes de fin d’année 2022 et 2023. Ses conclusions aux fins d’annulation et, par voie de conséquence, celles aux fins de décharge doivent ainsi être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A… présentées sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les décisions de la CAF du Territoire de Belfort en date du 4 juillet et 14 novembre 2024 sont annulées en tant qu’elles ont mis à la charge de Mme A… un indu de PEFA au titre de l’année 2021 d’un montant de 228,67 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2500306 et les requêtes nos 2500307, 2500308 et 2500318 sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, au département du Territoire de Belfort et au ministre du travail et des solidarités.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à Me Desfarges et à la caisse d’allocations familiales du Territoire de Belfort.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026
Le magistrat désigné,
A. Pernot
La greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au préfet du Territoire de Belfort, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Décret n°2023-1184 du 14 décembre 2023
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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