Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 25 nov. 2025, n° 2401600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 juin 2024 et le 2 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Levet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados d’enregistrer sa demande de titre de séjour de parent d’enfant français ou, subsidiairement, de régulariser sa situation et de lui délivrer, dans un délai de 72 heures à compter de la décision à intervenir, un récépissé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les dysfonctionnements de la plateforme administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) ne lui permettent pas déposer sa demande de titre de séjour en ligne et sa demande d’enregistrement de titre de séjour par courrier a été implicitement refusée ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fanget,
- et les observations de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant turc né le 18 avril 1972 à Ankara en Turquie, déclare être entré sur le territoire français en juillet 1982. Il a bénéficié d’une première carte de résident valable du 2 juin 1988 au 1er juin 1998, laquelle a été renouvelée deux fois, soit jusqu’au 1er juin 2018. Par un arrêté du 1er mars 2022, le préfet du Calvados a prononcé à l’encontre de l’intéressé une obligation de quitter le territoire français sans délai. M. C… a sollicité, par courrier du 31 août 2023, un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier du 17 janvier 2024, la préfecture l’a invité à déposer sa demande sur la plateforme ministérielle dédiée dénommée Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). M. C… a présenté un recours gracieux le 22 février 2024 auprès du préfet du Calvados à l’encontre du refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour, recours implicitement rejeté. M. C… demande au tribunal d’annuler la décision implicite refusant de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 31 mars 2023 susvisé : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / (…) 2° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles, de cartes de résident et de certificats de résidence algériens délivrés en application des articles L. 411-1, L. 411-4, L.423-7, L. 423-8 et L. 423-10 du même code ainsi que des stipulations combinées des articles 6 4 et 7 bis g de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l’article 10 1) c de l’accord franco-tunisien du 7 mars 1988 modifié ; / (…) ».
En vertu de ces dispositions, les demandes de titres de séjour présentées en qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être déposées, depuis le 5 avril 2023, via le téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Il ressort des pièces du dossier que M. C… a déposé une demande de titre de séjour par courrier du 31 août 2023, réceptionné le 5 septembre 2023 par les services de la préfecture, et que, par un courrier du 17 janvier 2024, le préfet du Calvados a retourné le dossier à l’intéressé en l’invitant à déposer sa demande via le téléservice de l’ANEF. Toutefois, et ainsi qu’il ressort du courriel du 6 février 2024 et du recours gracieux du 22 février 2024 adressés par le conseil de M. C… aux services de la préfecture, le requérant s’est heurté à plusieurs dysfonctionnements de la plateforme l’empêchant de déposer sa demande de titre de séjour. Le préfet fait valoir que M. C… ne justifie pas avoir contacté le centre contact citoyen (CCC) de l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) afin de se voir délivrer un document attestant de l’impossibilité de déposer sa demande en ligne lui ouvrant la possibilité de bénéficier de la solution de substitution, seule démarche permettant à ses services de convoquer l’intéressé et d’enregistrer manuellement sa demande de titre de séjour. Toutefois, M. C… produit des captures d’écran de la plateforme, non contestées, indiquant que lorsque les téléprocédures sont proposées il est vivement conseillé de les privilégier, tout en faisant mention de la possibilité, si l’intéressé le souhaite, de déposer un dossier par courrier à l’adresse de la préfecture du Calvados mentionnée sur la plateforme. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs nullement allégué par le préfet, que le dossier de M. C… reçu le 5 septembre 2023 était incomplet. Dans ces conditions, M. C…, qui établit avoir accompli toutes les démarches requises pour déposer, en vain, sa demande de titre de séjour, est fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet du Calvados a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet du Calvados refusant implicitement d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Calvados enregistre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, la demande de titre de séjour présentée par M. C… en qualité de parent d’enfant français et lui délivre, dans l’attente de l’examen de sa situation, un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados d’enregistrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, la demande de titre de séjour présentée par M. C… et de lui délivrer, dans l’attente de l’examen de sa situation, un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à M. C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Levet et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
L. FANGET
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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