Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 12 févr. 2026, n° 2600351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Chodzko, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Selon les écritures de M. A… B…, ressortissant marocain né le 20 septembre 1988, et les pièces jointes à sa requête, il est entré en France, pour la première fois, le 2 mars 2016 et y réside depuis lors de manière continue. M. B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par courrier du 26 août 2024, reçu par les services de la préfecture du Calvados le 28 août suivant. Par courriel du 12 septembre 2024, M. B… a transmis à la préfecture les pièces complémentaires réclamées pour l’instruction de sa demande. En l’absence de réponse malgré plusieurs relances, M. B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Calvados rejetant implicitement sa demande.
Il appartient à M. B…, qui n’était pas bénéficiaire d’un droit au séjour, de justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision refusant son admission exceptionnelle au séjour. S’il fait valoir que son employeur lui réclame la transmission d’un titre de séjour, d’une part, M. B… n’a pas d’autorisation de travail, d’autre part, l’attestation de son employeur n’est pas de nature à établir qu’il mettra fin à leur relation de travail. En tout état de cause, à supposer que M. B… se retrouve sans activité professionnelle, une telle circonstance ne caractérise pas, à elle seule, une situation particulière de nature à justifier le prononcé d’une mesure provisoire à très bref délai. Enfin, la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce que M. B… retourne au Maroc pour se rendre au chevet de sa mère, la circonstance qu’il ne l’aurait pas vue depuis près de dix ans relevant de ses propres choix. Dans ces conditions, M. B… ne justifie pas d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 12 février 2026.
La juge des référés,
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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