Désistement 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 juin 2025, n° 2406963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal l’annulation de l’arrêté préfectoral n° 2024.06.DRCL.0226 du 04/06/2024 portant cessibilité des immeubles bâtis et non bâtis nécessaires au projet de nouveau programme national de renouvellement urbain pour la requalification du quartier Grand Mail sur la commune de Montpellier au profit de l’Etablissement Public Foncier (EPF) d’Occitanie.
Par un mémoire enregistré le 23 mars 2025, l’EPF d’Occitanie, représenté par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— le courrier du 31 mars 2025 adressé à Mme A, l’invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ".
2. Par un courrier du 31 mars 2025 envoyé par lettre recommandée et dont Mme A a accusé réception le 2 avril 2025, cette dernière a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce qu’elle n’a pas fait à l’expiration du délai imparti. Elle doit, par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de l’EPF d’Occitanie et autres tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’EPF d’Occitanie sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, et à l’Etablissement Public Foncier d’Occitanie.
Fait à Montpellier, le 25 juin 2025.
Le président,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 juin 2025.
La greffière,
A-L. Edwige
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